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CA Versailles, 28 août 2026, RG 26/05340


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Date
28/08/2026
Numéro
26/05340
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-08
Id
6a929024195da062e053ddb3

Texte de la décision

6,497 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 26/05340 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBSJ

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[H] [J]

Me Romain PIQUET

Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]

Association ATEL28, es qualité de curateur de Monsieur [H] [J]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 28 Août 2026

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [H] [J]

Actuellement hospitalisé au

CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]

[Localité 1]

Comparant

Assisté de : Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451, commis d'office

APPELANT

ET :

CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Non comparant non représenté

Association ATEL28, es qualité de curateur de Monsieur [H] [J]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non comparante non représentée

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, prise en la personne de Madame Corinne MOREAU, avocate générale ayant émis un avis

à l'audience publique du 28 Août 2026 où nous étions Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère assistée de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [H] [J], né le 12 septembre 1977 à [Localité 3], fait l'objet depuis le 29 avril 2026, sur réintégration, d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital de [Localité 4] (28) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur décision du directeur d' établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.

Le 7 août 2026, M. [J] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chartres d'une demande de mainlevée de la mesure dont il fait l'objet.

Par ordonnance du 18 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chartres a rejeté sa demande.

Appel a été interjeté le 20 août 2026 par M. [J].

Le 26 août 2026, l'établissement et M. [J] e son curateur, l'ATEL, ont été convoqués en vue de l'audience.

Le curateur a indiqué, par mail du 27 août, ne pas venir à l'audience mais soutenir la décision prise lors de l'audience du 18 août.

Le ministère public est d'avis, selon avis écrit du 26 août 2026, versé aux débats, de confirmer l'ordonnance entreprise.

L'audience s'est tenue le 27 août 2026, en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le curateur et le centre hospitalier n'ont pas comparu.

M. [J] a été entendu et a dit que ça se passait bien à l'hôpital, qu'il se sentait bien avec le traitement mais qu'il souhaitait sortir et un suivi au CMP.

Le conseil de M. [J] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il soutient la demande de M. [J] qui a un état stabilisé et peut être suivi en dehors de l'hôpital. Il a la possibilité de retourner dans son logement avec l'aide de sa mère.

M. [J] a été entendu en dernier et confirmé son souhait de poursuivre son traitement en dehors de l'hôpital.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [J] a été interjeté dans les délais légaux. Il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

SUR LE FOND

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Les certificats médicaux des 1er juin, 30 juin, et 31 juillet 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre M. [J].

L'avis motivé du 26 août 2026 du docteur [O] [L] indique que M. [J] est suivi depuis un an et demi pour un trouble psychotique chronique avec des éléments délirants, une opposition passive au traitement et une anorexie d'origine délirante (crainte de l'empoisonnement) avec perte de 10 kg en 3-4 mois. Il est question de déni des éléments délirants et de rationalisation de la perte de poids.

Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Il sera par ailleurs ici qu'une réintégration a été décidée le 29 avril dernier en raison d'une errance et mise en danger après la mise en place d'un programme de soins.

Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [J], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre M. [J] nécessitant des soins et l'empêchant de pleinement consentir aux soins à ce stade une stabilisation de son état étant encore nécessaire. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [J] sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de M. [J] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à Versailles le 28.08.2026

Et ont signé la présente ordonnance, Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère et Bénédicte NISI, Greffière

La Greffière, La Conseillère,

Bénédicte NISI Anne-Gaëlle DUMAS

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