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CA Versailles, 28 août 2026, RG 26/05255


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Date
28/08/2026
Numéro
26/05255
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-06
Id
6a929035195da062e053e08b

Texte de la décision

7,830 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 26/05255 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBNK

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[P] [V]

la SELARL CABINET LANDAIS

Etablissement Public M. LE DIRECTEUR DE [Localité 2] D'[Localité 3]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 28 Août 2026

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [P] [V]

Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4]

Non comparante

Représentée par : Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, commis d'office

APPELANTE

ET :

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 2] D'[Localité 3]

CH VICTOR [Localité 5]

non comparant non représenté

INTIMEE

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, prise en la personne de Madame Corinne Moreau, avocate générale, ayant émis un avis

à l'audience publique du 28 Août 2026 où nous étions Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[P] [L] épouse [V], née le 3 juin 1974 à [Localité 6] (Bénin), fait l'objet depuis le 8 août 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier d'[Localité 3] (95) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [D] [V], né le 9 avril 1998, son fils.

Le 14 août 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier d'Argenteuil (95) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 18 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le même jour par [P] [V].

Le 20 août 2026, [P] [V], [D] [V] en tant que tiers et l'établissement hospitalier d'[Localité 3] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 21 août 2026, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 26 août 2026 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [P] [V], [D] [V] et le centre hospitalier d'[Localité 3] n'ont pas comparu. En effet, le 21 août 2026, [P] [V] a indiqué sur le récépissé de remise d'avis d'audience refuser de s'y présenter.

Le conseil de [P] [V], développant oralement ses écritures, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Le conseil a soulevé un moyen d'irrégularité tiré du défaut de caractérisation du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. Elle a fait valoir que dans le cadre de l'urgence, les certificats médicaux doivent être circonstanciés et préciser les particularités de la maladie ou les troubles mentaux qui rendent impossible le consentement de la personne malade qui imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier sous la forme d'une hospitalisation complète, ainsi que le risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne. Elle estime qu' il n'est fait état d'aucun risque d'atteinte à l'intégrité de sa cliente dans le certificat médical initial du 8 août 2026, pas plus que dans

ceux ultérieurs.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [P] [V] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'irrégularité tirée du défaut de caractérisation du risque grave d'atteinte à l'intégrité

du malade

Contrairement à ce qui est soutenu, les certificats médicaux mentionnent l'existence de troubles du comportement et des bizzareries comportementales (collectionisme et tasikinésie), des propos délirants de persécution notamment portés sur sa famille et, un discours désorganisé. Il est établi également que l'admission en soins psychiatriques est intervenue via les urgences, [P] [S] ayant été conduite par les forces de l'ordre et les pompiers. Le certificat médical initial en particulier fait état d'un discours désorganisé avec des propos délirants à mécanisme imaginatif, interprétatif et intuitifs centrés sur son entourage, outre le déni des troubles et le refus de l'hospitalisation. Ces constatations et ces éléments sont de nature à caractériser l'urgence et le risque d'atteinte grave à l'intégrité.

Le moyen sera en conséquence rejeté.

SUR LE FOND

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Le certificat médical initial du 8 août 2026 et les certificats suivants des 9 août 2026 et 11 août 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [P] [V].

L'avis motivé du 21 août 2026 du docteur [O] [Z] [T] indique que : « Patiente connue du secteur admise via les urgences pour troubles du comportement amenée par les forces de l'ordre et les pompiers. A l'examen ce jour, pas de signes d'auto ou hétéro agressivité. N'exprime pas d'idées noires, pas d'idées suicidaires. On note des bizarreries du comportement selon le fils, il confirme les idées délirantes de persécutions de sa mère. La patiente est dans le déni des troubles et reste ambivalente aux soins et à l'hospitalisation. »

Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [P] [V], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et [P] [V] sera maintenue en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de [P] [V] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Et y ajoutant,

Rejetons le moyen d'irrégularité,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1] le 28 août 2026

Et ont signé la présente ordonnance, Rose-May SPAZZOLA, Conseillère et Bénédicte NISI, Greffière

La Greffière, La Conseillère,

Bénédicte NISI Rose-May SPAZZOLA

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