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CA Versailles, 28 août 2026, RG 26/05241


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Date
28/08/2026
Numéro
26/05241
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-06
Id
6a929039195da062e053e127

Texte de la décision

13,065 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 26/05241 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBLX

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[I] [Q]

la SELARL CABINET LANDAIS

Etablissement [Localité 2] VAL D'OISE

Etablissement HOPITAL [Etablissement 1]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 27 Août 2026

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [I] [Q]

Actuellement hospitalsié au Centre hospitalier de [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant

Assisté de Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648

APPELANT

ET :

ARS VAL D'OISE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparant non représenté

HOPITAL [Etablissement 1]

Centre hospitalier de [Localité 3]

[Localité 6]

Non comparant non représenté

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, prise en la personne de Madame [C] [E], ayant émis un avis

à l'audience publique du 26 Août 2026 où nous étions Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[I] [Q], né le 10 janvier 1994 à [Localité 7] (77), fait l'objet depuis le 2 janvier 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, initialement sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital NOVO de [Localité 3] (95) sur décision du représentant de l'Etat en la personne du préfet du Val d'Oise, en application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes.

Le patient a été placé en programme de soins par arrêté préfectoral du 26 janvier 2023, puis réintégré en hospitalisation complète par arrêté préfectoral du 11 juillet 2026.

Par ordonnance du 20 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a autorisé le maintien en hospitalisation complète.

Par arrêté du préfet du Val d'Oise du 24 juillet 2026, [I] [Q] a bénéficié d'un nouveau programme de soins.

Par arrêté préfectoral du 8 août 2026, le patient a été réintégré en hospitalisation complète.

Le 10 août 2026, Monsieur le préfet du Val d'Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 18 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le même jour par [I] [Q].

Le 19 août 2026, [I] [Q], le préfet du Val d'Oise et l'établissement NOVO de [Localité 3] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 21 août 2026, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 26 août 2026 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le préfet du Val d'Oise et l'établissement NOVO de [Localité 3] n'ont pas comparu.

[I] [Q] a été entendu et a dit qu'il avait fait appel parce qu'il ne voyait pas l'intérêt de la mesure, que son traitement avait été allégé. Il a ajouté qu'il avait confiance au médecin et que ce qu'il écrivait était raisonnable.

Le conseil de [I] [Q] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :

- Irrégularité tirée de la notification tardive de l'arrêté de réintégration au patient ;

- Irrégularité tirée de la tardiveté de la saisine de la Commission Départementale

des Soins Psychiatriques (CDSP).

[I] [Q] a été entendu en dernier et a dit qu'il n'avait rien d'autre à ajouter.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [I] [Q] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'irrégularité tirée de la notification tardive de l'arrêté de réintégration au patient

Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d'information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l'irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la main levée de la mesure.

En l'espèce, il ressort de la procédure que le patient a été informé le 10 août 2026 de la décision de réintégration prise le 8 août 2026. Ce délai tardif s'explique toutefois par l'état du patient hospitalisé en raison d'une décompensation aigüe d'un état psychotique chronique aggravé par le manque de suivi du traitement médical prescrit. Au surplus, il est établi que celui-ci à peine arrivé dans le service a fugué et a été ramené par sa mère 24 heures après.

Compte tenu de l'état du patient et de sa fugue, le délai n'apparaît donc pas excessif et il convient de considérer que celui-ci a bien été informé aussitôt que son état le permettait de la nécessité d'une hospitalisation complète et dans des conditions lui permettant de pouvoir exercer ses droits.

N'est donc pas caractérisée une atteinte aux droits de [I] [Q] de nature à justifier la main levée de la mesure de soins psychiatrique.

Ce moyen sera en conséquence rejeté.

Sur l'irrégularité tirée de la tardiveté de la saisine de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP)

Il convient en premier lieu de rappeler qu'en vertu des articles R. 3211-24 et R. 3211-12 du code de la santé publique, la preuve de l'information de la CDSP n'est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu'il est saisi.

L'article L. 3212-5 du code de la santé publique prévoit que le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 8], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.

L'article L. 3223-1 du même code dispose que la commission prévue à l'article L. 3222-5 :

1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins.

En application de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.

En l'espèce, il ressort de la procédure que la CDSP a été informée de la décision de réintégration le 10 août 2026 à 11h53, ce qui est tardif, le texte prévoyant sans délai.

Cependant, il résulte du dossier que cette décision au verso de laquelle figurent les droits, garanties et voies de recours du patient et notamment le droit de saisir la CDSP, a été notifié le même jour au patient.

De plus, [I] [Q] a été également informé lors de cette notification qu'il pouvait former un recours devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie de cette notification lui ayant été remise. Ce recours peut se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure.

S'il est exact que le juge ne contrôle que la procédure et ne peut en aucun cas se substituer à l'avis médical, le patient peut à tout moment saisir le juge pour demander à ce que ce dernier ordonne une expertise médicale, ce que ce dernier peut également faire d'office, expertise pouvant suivant les conclusions de l'expert aboutir à la mainlevée de la mesure.

En conséquence, il n'est démontré aucun grief pour [I] [Q].

Aussi, le moyen sera rejeté.

SUR LE FOND

Selon l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le représentant de l'Etat dans le département prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Les certificats médicaux les plus récents, datés des 24 juillet 2026 et 7 août 2026, détaillent avec précision les troubles dont souffre [I] [Q].

L'avis motivé du 21 août 2026 du docteur [R] indique que : « II s'agit d'un patient qui souffre d'un trouble psychiatrique qui évolue d'une manière cyclique. Entre les épisodes le patient et peu ou pas symptomatique : il a pu s'intégrer dans le monde du travail, il est agent de sécurité incendie, un travail qui requiert une certaine rigueur, une bonne organisation intellectuelle, des bonnes capacités de régulation émotionnelle et de travail d'équipe. Cette stabilité inter-épisodique est conditionnée par l'observance à un traitement psychotrope préventif et un suivi régulier. Le programme de soin en ambulatoire a permis dans une certaine mesure à garantir cette régularité pendant plusieurs mois mais n'a pas pu empêcher à long terme la rupture. Pensant avoir tourné la page de la maladie 'piège sans valeur pathologique dans lequel les patients en psychiatrie tombent souvent- Mr [Q] a décidé d'arrêter le traitement et le suivi, en 2 mois il a commencé à présenter des signes de rechutes qui ont conduit à sa réintégration. Les rechutes que ce patient peut présenter se manifestent par des états maniaco-délirant (exaltation psychique et affective, mégalomanie, délire polymorphe avec prédominance de la thématique mystique ou messianique). Ces crises

maniaco-délirantes peuvent s'accompagner par des comportements violents en cas de retard de prise en charge comme c'était le cas en 2022-2023 (le diagnostic n'était pas encore posé, pas d'accès aux soins psychiatriques, incompréhension de la famille de la nature de ses troubles). Aujourd'hui le contexte a changé, la famille arrive à détecter les prodromes d'une rechute et l'amène vers les soins plus facilement et plus précocement. L'épisode actuel n'est pas de la même intensité que l'épisode de 2023, la mobilisation de la famille et de la réponse psychiatrique étaient plus précoce, les troubles n'ont pas atteint le seuil de dangerosité psychiatrique. Les signes maniaco-délirants sont en rémission quasi-totale, la poursuite de l'hospitalisation complète actuelle est pour des raisons techniques et avec le consentement du patient (ajustement des dosages, monitoring biologique), autrement l'hospitalisation complète ne serait pas maintenue. J'envisage une sortie définitive dans quelques jours et le maintien d'un programme de soins pour encadrer la phase de consolidation sur une période de 3-6 mois, au-delà et en l'absence de rechute/rupture de traitement la mesure de contrainte ne serait plus -à mon avis- justifiée. »

Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [I] [Q], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et [I] [Q] sera maintenu en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de [I] [Q] recevable ;

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Et y ajoutant,

Rejetons les moyens d'irrégularités ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1] le 28.08.2026

Et ont signé la présente ordonnance, Rose-May SPAZZOLA, Conseillère et Bénédicte NISI, Greffière

La Greffière, La Conseillère,

Bénédicte NISI Rose-May SPAZZOLA

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