CA Metz, 28 août 2026, RG 26/00898
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2026
1ère prolongation
Nous, Héloïse FERRARI,, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00898 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTXM ETRANGER :
M. X se disant [M] [R]
né le 08 Janvier 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [H] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. [H] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 août 2026 à 9 heures 57 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 20 septembre 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [M] [R] interjeté par courriel du 27 août 2026 à 16 heures 58 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. X se disant [M] [R], appelant, assistée de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [W] [A], interprète assermenté en langue Arabe présente lors du prononcé de la décision
- M. [H], intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
A l'audience, le conseil de Monsieur [M] [R] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la remise en liberté de ce dernier. Il soutient que sa mesure de rétention porte atteinte aux articles 8 de la CEDH, et 6 et 24 de la CDFUE, dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française et père d'un enfant de nationalié française dont il a la charge. Il ajoute qu'il ne s'est pas vu notifier de décision fixant le pays de renvoi et que les diligences dont se prévaut l'administration ont ét éeffectuées avant même l'arrêté d'expulsion pris à son encontre, ce qui est insuffisant.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise. Elle constate que dans l'arrêté d'expulsion notifié le 28 avril 2026, il est bien fait mention du pays de destination. Elle précise que la mesure d'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressée s'impose à l'administration, sans même que sa situation familiale puisse interférer. Elle rappelle que Monsieur [M] [R] s'est soustrait à plusieurs mesures d'éloignement antérieures. Enfin, si les sollicitations des autorités algériennes sont anciennes, des relances régulières ont été effectuées, de sorte que celles-ci doivent être considérées comme utiles et suffisantes.
Monsieur [M] [R] a indiqué reconnaître ses erreurs et vouloir sortir pour pouvoir travailler et s'occuper de son fils. Il a demandé à pouvoir quitter le territoire par ses propres moyens.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de prolongation
En vertu de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats ne peut être exigé, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (en ce sens, Civ 1ère 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
L'article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, Monsieur [M] [R] fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 29 janvier 2026. Il résulte des pièces du dossier qu'antérieurement à cette interdiction, il a fait l'objet de trois OQTF, notifiées les 2 juillet 2022 (OQTF confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 2 décembre 2022), 29 novembre 2023 et 10 décembre 2025. Il a en outre fait l'objet d'un arrêté portant expulsion prononcée le 27 avril 2026 et notifié le 28 avril 2026. Monsieur [M] [R] a été placé en rétention administrative le 22 août 2026.
Sur l'absence de décision fixant le pays de retour
L'article L. 721-3 du CESEDA dispose que l'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision d'expulsion.
La fixation du pays de destination ne doit cependant pas nécessairement figurer dans une décision matériellement distincte.
En l'espèce, l'arrêté d'epxulsion daté du 27 avril 2026 et notifié à l'intéressé le 28 avril 2026, prévoit en son article 2 que 'l'intéressé est expulsé à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir l'Algérie, ou de tout pays dans lequel il est établit être légalement admissible'. Il existe dès lors bien une décision fixant le pays de destination de Monsieur [M] [R], de sorte qu'il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur la violation alléguée de l'article 8 de la CEDH du fait de la mesure de rétention
Il convient tout d'abord de constater que Monsieur [M] [R] n'a pas déposé de requête en contestation de l'arrêté de placemen rétention comme le permettent les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le placement en rétention administrative d'un étranger, qui consiste à maintenir l'intéressé à la disposition de l'administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu'il comporte, ne saurait en tout état de cause porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Sur les diligences de l'administration
L'administration justifie avoir sollicité un rendez-vous consulaire au bénéfice de Monsieur [M] [R] auprès des autorités algériennes dès le 4 décembre 2025, manifestement en vue de l'exécution des précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre.
Elle a toutefois relancé les autorités compétentes par courriels des 23 janvier 2026, 9 juin 2026 et 22 août 2026, informant d'ailleurs lesdites autorités du placement en rétention de l'intéressé le même jour. Le fait que les diligences aient été entamées sur la base de mesures d'éloignement antérieures est sans emport, dès lors qu'elles ont été régulièrement entretenues par l'administration et réitérées, le jour même du placement en rétention de Monsieur [M] [R]. Ce moyen sera dès lors rejeté.
Il doit être considéré qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement du fait des diligences effectuées par l'administration.
Sur les garanties de représentation
Monsieur [M] [R] ne peut justifier d'aucune résidence effective ou hébergement stable en [Etablissement 1], ayant évoqué deux adresses possibles, sans en justifier. Il ne dispose pas de passeport original en cours de validité, et n'a jamais exécuté les précédentes décisions d'éloignement prises à son encontre. Les condamnations apparaissant sur son casier judiciaire, permettent en outre de caractériser un risque pour l'ordre public.
C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que le risque de fuite défini à l'article L 612-3 du CESEDA est caractérisé en l'espèce et qu'une mesure d'assignation à résidence judiciaire serait manifestement insuffisante, étant en tout état de cause impossible en l'absence de remise d'un passeport original en cours de validité.
Il y a ainsi lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [M] [R] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 août 2026 à 9 heures 57 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 28 août 2026 à 14 heures 32
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00898 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTXM
M. X se disant [M] [R] contre M. [Z] [S]
Ordonnnance notifiée le 28 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. X se disant [M] [R] et son conseil, M. [Z] [S] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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