Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Nancy, 28 août 2026, RG 26/01655


Vérifier : CA Nancy, 28 août 2026, RG 26/01655 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
26/01655
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
Première Présidence
Type
other
MàJ source
2026-09-06
Id
6a929069195da062e053ea01

Texte de la décision

6,661 caractères

PREMIERE PRESIDENCE

N° RG 26/01655 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FYAD

Numéro de minute 27/2026

ORDONNANCE DU 28 août 2026

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 27 Juillet 2026, rendue par le juge en charge des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de NANCY,

APPELANT :

Monsieur [H] [E]

né le 04 Avril 1979 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant

Représenté par Me Pierre CATHALA, avocat au barreau de NANCY, avocat désigné dans le cadre de la permanence

INTIMÉS :

Madame LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Ni comparante ni représentée

Monsieur [R] [Q] ET MOSELLE, sous couvert de l'Agence Régionale de Santé- [Localité 4] Est

[Adresse 4]

Ni comparant ni représenté

Ministère Public : le dossier a été communiqué à Madame Virginie KAPLAN,Substitut Général, qui a fait connaître son avis en date du 26 Août 2026 et s'en est rapporté à l'avis du 14 Août 2026 ;

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3214-3, L. 3216-1, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3211-12-4, R. 3211-18, R. 3211-19 et suivants du code de la santé publique ;

Nous, Guillaume KLEIN, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant ordonnance en date du 24 août 2026 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Assisté de Madame Laurène RIVORY, greffier ;

Vu la situation de Monsieur [H] [E], faisant l'objet de soins sans consentement à la demande du représentant de l'Etat, actuellement sous la forme d'un programme de soins, depuis le 24 mai 2012, auprès du centre psychothérapique de [Localité 5] ;

Vu la requête en date du 17 juillet 2026 aux fins de mainlevée de la mesure ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Nancy en date du 27 juillet 2026 rejetant la requête ;

Vu l'appel interjeté le 4 août 2026 par le patient et les pièces complémentaires versées par M. [E] ;

Vu les réquisitions écrites du parquet général en date du 14 août 2026 tendant à une expertise psychiatrique et vu les décisions des 14 et 17 août 2026 portant expertise psychiatrique avant-dire droit ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 28 août 2026 à laquelle M. [E] n'a pas comparu mais était représenté par son conseil ;

Sur la recevabilité de l'appel

Il appert de constater que par courrier du 7 août 2026, le délégué du premier président a sollicité le requérant aux fins de voir préciser la nature de son recours. Par courrier reçu le 13 août 2026, M. [E] a confirmé qu'il s'agissait d'un appel.

L'appel interjeté par M. [E] a été formé par voie électronique dans le délai de dix jours prévu par l'article R. 3211-18 du code de la santé publique. Il sera donc déclaré recevable.

Sur la demande de mainlevée

Aux termes de l'article L. 3211-1 du code de la santé publique, une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans l'autorisation de son représentant légal, si elle est mineure, ou celle de la personne chargée de la protection, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, faire l'objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par les chapitres II à IV du présent titre et ceux prévus à l'article 706-135 du code de procédure pénale.

L'article L. 3211-12 I. du code de la santé publique dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi par le patient, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.

En l'espèce, il résulte des éléments de la cause, en particulier des certificats médicaux produits aux débats mensuels et datés jusqu'au du 23 juillet 2026, que M. [E] bénéficie de soins ambulatoires sans consentement depuis de nombreuses années. Il est décrit d'abord comme « calme et de présentation correcte » à chaque entretien, présente néanmoins un discours digressif mais adhère partiellement au processus de soins qui semble toujours justifié d'après les médecins.

L'avis motivé du 26 août 2026 émanant du Dr [L], rendu sans avoir pu s'entretenir avec le patient, précise que le patient a une attitude calme lors de la dernière consultation du 10 juillet 2026, un discours digressif, ne se considère pas comme malade et envisage, à titre de normalisation, de chercher un emploi. Il est indiqué que l'adhésion aux soins reste partielle, le patient présentant un mode de vie rigide et un manque d'adaptation notable. Le médecin conclut que les soins contraints restent justifiés, sans évolution notable, le patient acceptant néanmoins de prendre son traitement.

Il convient de relever que depuis l'hospitalisation de 2012, faisant manifestement suite à une décompensation, il n'est pas relevé d'événement particulier, y compris dans les temps récents, laissant penser que M. [E] est susceptible de créer un danger pour lui-même ou autrui. L'absence d'expertise psychiatrique, du fait du patient certes, et son absence à l'audience n'ont pas permis d'éclairer plus avant le diagnostic posé, mal décrit dans les certificats médicaux. M. [E] se présente mensuellement au CPN pour y recevoir ses soins et consulte un psychiatre et sa réticence revendiquée aux soins n'est pas suivie d'effet puisqu'il se révèle finalement plutôt compliant.

Il apparaît dès lors que les soins sans consentement, même en la forme ambulatoire, ne sont plus justifiés, le consentement étant le principe et l'atteinte à la liberté n'étant plus proportionnée à la condition du patient.

Il y a donc lieu d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner la mainlevée de la mesure.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Guillaume KLEIN, Conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant ordonnance en date du 24 août 2026 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

En la forme,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M.[H] [E] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Nancy en date du 27 juillet 2026 ;

Au fond,

Infirmons la décision entreprise ;

Donnons mainlevée de la mesure de soins sans consentement dont fait l'objet M. [H] [E] ;

Laissons les frais à la charge du Trésor.

Prononcée par mise à disposition le vingt huit Août deux mille vingt six à quatorze heures par M. Guillaume KLEIN, conseiller délégué, et Madame Laurène RIVORY, greffier.

signé : Madame Laurène RIVORY signé : M. Guillaume KLEIN

Minute en trois pages

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.