CA Rennes, 28 août 2026, RG 26/00529
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/118
N° RG 26/00529 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSSX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 22 Août 2026 par :
M. [T] [V]
né le 11 Décembre 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au [K] [A]
ayant pour avocat désigné Me Marine GRAVIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 21 Août 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En l'absence de [T] [V], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Marine GRAVIS, avocat
En l'absence du tiers demandeur, [G] [V], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Stéphane Cantéro, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 août 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Août 2026 à 14 H 00 l'avocat en ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 août 2026, M. [T] [V] a été admis en soins psychiatriques à la demande sa soeur, Mme [G] [V].
Le certificat médical du 13 août 2026 du Dr [B] n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil a établi la présence d'un état délirant avec délire de persécution et hallucinations auditives chez M. [Z].
Les troubles ne permettaient pas à M. [V] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de l'intéressé devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Par une décision du 14 août 2026 du directeur du centre hospitalier [K] [A], M. [V] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le14 août 2026 à 17h45 par le Dr [D] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 16 août 2026 à 12h30 par le Dr [N] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 16 août 2026, le directeur du centre hospitalier [K] [A] a maintenu les soins psychiatriques de M. [V] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Par requête reçue au greffe le 19 août 2026, le directeur du centre hospitalier [K] [A] a saisi le tribunal judiciaire Rennes afin qu'il soit statué sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 20 août 2026 par le Dr [C] mentionne :
'Depuis son admission, on note une régression de l'agitation et des troubles du comportement. Mr est coopérant aux soins et adhère aux traitements. Il critique les consommations de toxiques, bien qu'il en minimise les conséquences sur son état psychique et les idées délirantes exprimées à son arrivée. Le sommeil est amélioré mais non complètement restauré. Le discours est cohérent et fluide, sans désorganisation. Il persiste un vécu persécutif et une sensitivité. La thymie est neutre. Il n'est pas en accord avec l'hospitalisation. Les troubles du comportement à l'admission ne sont que peu critiqués. Des questionnements diagnostiques nécessite une prolongation de l'hospitalisation pour permettre une évaluation suffisante en absente de toxiques. L'amélioration psychique reste précaire, avec un risque majeur de décompensation en cas de sortie précipitée d'hospitalisation sans stabilisation préalable des troubles, ce qui serait à risque de nouveaux troubles du comportement. Les soins sous contrainte sont toujours indiqués et doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète et continue'.
Ce médecin a estimé que l'état de santé de M. [V] relevait de l'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 21 août 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [V] a interjeté appel de l'ordonnance du 21 août 2026 par mail adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 22 août 2026.
Le ministère public a sollicité le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
A l'audience du 27 août 2026, M. [V] n'a pas comparu.
Son conseil a été entendu en ses observations et a soutenu que M. [V] adhérait aux soins de sorte que les conditions de l'article L3212-1 du code de la santé publique n'étaient plus réunies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [V] a formé le 22 août 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 21 août 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce, le certificat de situation du Dr [C] du 26 août 2026 note :
'Mr est hospitalisé suite à des troubles du comportement au domicile et une agitation dans un contexte d'intoxication aiguë aux toxiques.
Depuis son admission, il a présenté des fluctuations de l'humeur avec une accélération psychomotrice malgré la mise à distance des toxiques. On notait en fin de semaine dernière une exaltation de l'humeur, une irritabilité, une réduction du temps de sommeil, instabilité psychomotrice, un discours accéléré et diffluent. Le traitement est en cours d'adaptation. Mr est coopérant aux soins et adhère aux traitements avec cependant une ambivalence. Il minimise l'impact des consommations de toxiques sur son état psychique. Il reste en accord avec l'hospitalisation. Les troubles du comportement à l'admission ne sont pas critiqués. Il est nécessaire de stabiliser son état psychique avant d'envisager une sortie. Une sortie prématurée serait à risque majeur de décompensation, avec de nouveaux troubles du comportement et des conséquences sur son insertion sociale. Les soins sous contrainte sont toujours indiqués et doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète et continue'.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M. [V] imposait des soins immédiats assortis d'une impossible son consentement. A à ce jour, l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé avec un risque majeur de décompensation noté, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Si M. [V] coopère aux soins, l'adhésion aux traitements apparaît cependant ambivalente avec une minimisation de l'impact de la consommation de toxiques.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Anne-Emmanuelle Prual, conseillère, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [T] [V] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3], le 28 Août 2026 à 10 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [T] [V] , à son avocat, au CH et [Localité 4]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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