CA Rennes, 28 août 2026, RG 26/00538
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/32
N° RG 26/00538 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSXB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Mathilde MIELLE, greffière,
Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 27 Août 2026, autorisant le maintien de la mesure de contention de :
M. [A] [R]
né le 05 Juin 1998 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [Etablissement 1]
Ayant pour conseil Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Me Adeline HERVE pour [A] [R] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 27 Août 2026 à 17 heures 16
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Céline MAIGNE, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 28 août 2026, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
M. [A] [R] fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte depuis le 9 juin 2026.
Placé à l'isolement, M. [A] [R] a fait l'objet d'un placement sous mesure de contention à compter du 24 août 2026 à partir de 19h58, laquelle a été levée sur décision médicale le 25 août 2026 à 10h53. Cette mesure a ensuite été reprise à compter du 25 août 2026 à 16h09, puis levée sur décision médicale le 26 août 2026 à 11h30. Elle a été reprise une nouvelle fois le 26 août 2026 à 14h03.
Par ordonnance du 27 août 2026 à 15h36, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure de contention de M. [A] [R].
Par déclaration du 27 août 2026 à 17h16, par la voie de son avocat, M. [R] a fait appel de cette ordonnance.
M. [A] [R] sollicite la mainlevée de la contention et fait état des irrégularités suivantes :
- le défaut de saisine de la mesure d'isolement dans laquelle s'inscrit nécessairement la mesure de contention ;
- l'information tardive de sa soeur.
Le procureur général, suivant avis écrit du 28 août 2026 indique s'en rapporter.
Le directeur du centre hospitalier n'a pas fait parvenir d'observations.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. .
En l'espèce, M. [A] [R] a formé appel le 27 août 2026 d'une ordonnance rendue le même jour à 15h36.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
-Sur le moyen tiré du défaut de saisine concomitante en maintien de la mesure support d'isolement
Aux termes de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique :
« La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures »
S'il ne ressort pas expressément des pièces de la procédure des éléments d'information concernant la mesure initiale d'isolement, il est rappelé qu'en tout état de cause, la mesure de contention dont fait actuellement l'objet M. [A] [R] s'inscrit nécessairement dans le cadre d'une mesure d'isolement, qui est le support de la mesure de contention, et dont l'existence ne peut être remise en cause eu égard à la motivation de l'avis médical du 26 août 2026 à 14h03, établi par le docteur [C], prescrivant la mesure de contention, prévoyant la nécessité d'un maintien de l'isolement du patient aux fins de limiter les stimuli déclenchant les passages à l'acte hétéro-agressifs.
En outre, une mesure d'isolement obéit à des règles propres dont la régularité est vérifiée lors des procédures y afférent et dont le non-respect ne peut être valablement soulevé à l'occasion d'une autre procédure.
Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen.
- Sur le grief tiré de la tardiveté de l'information du proche ou tiers de confiance :
Le conseil de M. [A] [R] soutient que l'information de la soeur devait être faite avant le 26 août 2026 à 1h14 et qu'elle n'est intervenue que le 26 août à 16h30, soit 13h26 plus tard.
L'article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique prévoit :
'A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures'.
Selon l'article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique, le médecin doit informer du renouvellement de la mesure d'isolement au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté ce moyen étant simplement rappelé que :
- l'expiration du délai de 24 heures à 1h14 rendait difficile une information au cours de la nuit ;
- la mesure de contention a ensuite été levée sur décision médicale entre 11h30 et 14h03;
- un délai de 13h24, eu égard au fait qu'il a commencé nuitamment, peut être regardé comme raisonnable d'autant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n' impose que cette formalité soit réalisée "sans délai".
En tout état de cause, la soeur de M. [A] [R], une fois informée, n'a pas exercé ses droits de sorte qu'aucun grief lié au fait que ceux-ci auraient été portés à sa connaissance tardivement n'existe.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les évaluations médicales produites sont suffisamment précises et circonstanciées au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'isolement ou de contention, étant rappelé qu'en vertu de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement', et qu''il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient'. Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Il ressort des éléments du dossier que M. [A] [R] a été placé sous mesure de contention en raison de troubles du comportement sévères, de multiples passages à l'acte hétéro-agressifs, d'une agitation incoercible.
Ces éléments caractérisent le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui exigé par le texte précité, justifiant pour l'instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer la contention laquelle demeure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru eu égard à l'état mental de ce patient.
Le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
La poursuite de la mesure de contention apparaît justifiée au regard des exigences légales sus-mentionnées, si bien que la décision du premier juge sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Mme Anne-Emmanuelle PRUAL, conseillère, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [A] [R] en son appel,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 28 Août 2026 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [A] [R], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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