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CA Rennes, 28 août 2026, RG 26/00524


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Date
28/08/2026
Numéro
26/00524
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-06
Id
6a92909c195da062e053f2e2

Texte de la décision

10,325 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/117

N° RG 26/00524 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSSA

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 21 Août 2026 par :

Mme [J] [Q]

née le 10 Septembre 1988 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

actuellement hospitalisé au [Localité 3]

ayant pour avocat désigné Me Marine GRAVIS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 14 Août 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;

En présence de [J] [Q], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Marine GRAVIS, avocat

En l'absence du tiers demandeur, [S] [U], régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Céline MAIGNE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 août 2026, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 27 Août 2026 à 14 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 août 2026, Mme [J] [Q] a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce M. [U], concubin de sa soeur jumelle.

Le certificat médical du 5 août 2026 du Dr [G] a établi la présence de troubles chez Mme [Q] en ce qu'elle présentait des propos délirants, des idées de grandeur et mystiques, une insomnie avec une ambivalence aux soins.

Les troubles ne permettaient pas à Mme [Q] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de l'intéressée devait être assortie d'une mesure de contrainte et que cette situation relevait de l'urgence.

Par une décision du 5 août 2026 du directeur du centre hospitalier Georges [X], Mme [J] [Q] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 6 août 2026 à 10h28 par le Dr [L] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 8 août 2026 à 10h15 par le Dr [A] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 8 août 2026, le directeur du centre hospitalier Georges [X] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [Q] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 10 août 2026, le directeur du centre hospitalier Georges [X] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le10 août 2026 par le Dr [C] mentionne:

" Madame [Q] est de bon contact ce jour, accessible à l'échange sans hostilité ou tension manifeste. La pensée reste désorganisée, avec une fuite des idées, des troubles du cours de la pensée ; et il persiste une certaine instabilité psychomotrice sous-tendue par des angoisses majeures, elles-mêmes liées à un vécu délirant peu critiqué. Par exemple, Madame s'interroge de façon répétée sur la possibilité de faire confiance ou non aux interlocuteurs rencontrés, et confirme un sentiment de méfiance diffus qui existait déjà à l'extérieur, elle me demande à plusieurs reprises si " son visage n'a pas changé de forme " et apparaît difficilement accessible à la réassurance. D'autres éléments de son vécu intrapsychique restent assez nébuleux et hermétiques du fait d'une capacité relative à contenir les symptômes, mais semblent en lien avec un syndrome délirant connu (érotomanie, conviction de pouvoir " ressentir les énergies " autour d'elle et souhait d'investir une formation spécifique en ce sens). Tout le discours est émaillé de beaucoup d'ambivalence psychotique et, bien tendance à la rationalisation et la minimisation des troubles'.

Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [Q] relevait de l'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 14 août 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Mme [Q] a interjeté appel de l'ordonnance du 14 août 2026 par mail adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 21 août 2026.

Le ministère public a sollicité le maintien de la mesure d'hospitalisation.

A l'audience du 27 août 2026, Mme [Q] indique qu'elle adhère aux soins mais souhaite qu'ils s'établissent sur un rapport de confiance. Elle précise que la psychiatre ne connaît pas son histoire ; qu'elle demande des soins libres, de l'écoute et 'qu'on arrête de me cachetonner'.

Son conseil n'a pas relevé d'irrégularité dans la procédure suivie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, Mme [Q] a formé le 21 août 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du14 août 2026.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur le fond :

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins à celle des médecins.

Le certificat médical de situation daté du 27 août 2026 mentionne :

'L'état clinique de Madame [Q] reste relativement inchangé sur les derniers jours. Le contact et l'échange sont plus posés qu'à son admission, avec un amendement de l'accélération psychomotrice, de l'instabilité et des moments d'agitation, un apaisement de la labilité émotionnelle et une capacité retrouvée à maintenir un échange cohérent et fluide lors des entretiens médicaux. En parallèle, il persiste un syndrome délirant enkysté et jusqu'alors pharmaco-résistant, diffus et peu accessible du fait d'un certain hermétisme dans l'échange, de réponses nébuleuses, Madame répète régulièrement qu'elle " n'a pas tout compris ". Des éléments de persécution sont perceptibles dans les interactions dans l'unité, " la psychiatrie veut que je devienne un légume ", avec projectivité et sensitivité, tension sans agressivité. Il est difficile d'établir une alliance thérapeutique dans ce contexte. L'ambivalence reste très présente sur fond de déni massif du trouble psychique, avec cette semaine un désir à nouveau exprimé de se " sevrer " de tout médicament, alors même qu'un parcours de soins de plus de 10 ans retrouve des décompensations récurrentes, souvent sur diminution ou arrêt de traitement.

La mesure de soins sans consentement doit donc être maintenue, sous forme de programme de soins ambulatoires'.

Les propos de Mme [Q] à l'audience sont en concordance avec ce dernier avis psychiatrique.

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [Q] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité.

A ce jour, l'état de santé mentale de l'intéressée n'est pas suffisamment stabilisé dès lors qu'elle présente une ambivalence face aux soins avec un risque de décompensation. La mesure d'hospitalisation complète demeure nécessaire malgré une amélioration notable, ce qui permettra la mise en place d'un programme de soins adapté.

Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Anne-Emmanuelle Prual, conseillère, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit Mme [J] [Q] en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 4], le 28 Août 2026 à 10 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [J] [Q] , à son avocat, au CH et [Localité 5]/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte

Le greffier

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