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CA Nimes, 28 août 2026, RG 26/00892


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Date
28/08/2026
Numéro
26/00892
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-09-06
Id
6a9290e4195da062e053fefc

Texte de la décision

14,859 caractères

Ordonnance N°869

N° RG 26/00892 -

N° Portalis DBVH-V-B7K-KBB5

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

26 août 2026

[H]

C/

[Adresse 1]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 28 AOUT 2026

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,

Vu le placement en rétention de M. [D] [Y] [H] le 12 août 2026

Vu la requête en contestation de placement en rétention reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 25 août 2026 à 11h17, enregistrée sous le N°RG 26/04080 présentée par

M. [D] [Y] [H]

né le 03 Juillet 1987 à [Localité 2] ([Localité 3])

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance rendue le 26 Août 2026 à 11H25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Rejeté la requête;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [Y] [H] le 27 Août 2026 à 15h40 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [P] [U], représentant le Préfet L'HERAULT, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Mme [I] [B] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Montpellier,

Vu la comparution de Monsieur [D] [Y] [H], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Cassandra DIDIER, avocat de Monsieur [D] [Y] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [H] a été condamné le 20 octobre 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Perpignan à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans, condamnation notifiée le 21 octobre 2025.

Par arrêté préfectoral en date du 12 août 2026, qui lui a été notifié le 14 août 2026 à 9h23, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requêtes reçues le 17 août 2026, Monsieur [H] et le Préfet de l'Hérault ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 18 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Par requête reçue le 25 août 2026 à 11h17, M. [H] a sollicité la main levée de la mesure de rétention.

Par ordonnance en date du 26 août 2026 à 11h25, notifiée à M. [H] à 17h52, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté la requête présentée par Monsieur [H].

Monsieur [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 août 2026 à 15h50. Sa déclaration d'appel relève l'illégalité de sa présentation consulaire dans la mesure où il a déposé une demande d'asile en Allemagne, l'atteinte à son droit d'asile en ce qu'il a été empêché de déposer une demande d'asile en rétention et le défaut de diligence de la préfecture qui a refusé son passage à la borne Eurodac.

A l'audience, Monsieur [H] :

Déclare qu'il a déposé une demande d'asile en Allemagne et en France en octobre 2025 quand il était au CRA de [Localité 4], qu'il est menacé en Algérie, qu'il ne veut pas être éloigné en Algérie, qu'il a sollicité un passage à la borne Eurodac depuis son placement en rétention mais qu'on lui a opposé un refus en raison d'un dysfonctionnement de la borne Eurodac, qu'il est passé à la borne Eurodac en 2025 lors de sa rétention au CRA de [Localité 4],

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat':

Soutient le moyen tiré de l'atteinte au droit de M. [H] de demander l'asile,

Fait valoir que M. [H] a exercé en tant que policier à la BRI en Algérie, qu'il a été placé en rétention au CRA de [Localité 4] en octobre 2025, la préfecture a alors été informée d'une demande d'asile déposée en Allemagne, la préfecture a alors sollicité une réadmission auprès des autorités allemandes, or lors de son actuel placement en rétention, M. [H] a été entendu le 14 août 2026 par le consulat d'Algérie à [Localité 5], cette atteinte au droit d'asile justifie la remise en liberté de M. [H], le dépôt d'une demande d'asile interdit la présentation physique aux autorités consulaires de son pays d'origine. Cette présentation met en danger M. [H]. La préfecture aurait dû mettre en 'uvre la réadmission de M. [H].

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. M. [H] est entré en France sous une autre identité que celle de [H], il a déclaré être plombier et non policier, la préfecture des Pyrénées-Orientales n'a pas saisi les autorités allemandes, n'a pas fait droit à la demande de M. [H] de passage à la borne Eurodac et a fait une demande de réadmission au Portugal, qui a été rejetée. Il s'agit d'un dysfonctionnement de la borne et non d'une atteinte délibérée à son droit de déposer l'asile. M. [H] a refusé à trois reprises d'embarquer à destination de l'Algérie.

Le représentant de la préfecture remet ses pièces à Me [N].

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [H] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

Sur l'atteinte au droit de déposer une demande d'asile, le défaut de diligence et l'illégalité de la présentation consulauire':

Conformément aux dispositions de l'article L. 744-6 du CESEDA, M. [H] a reçu notification lors de son placement en rétention de ses droits en matière de demande d'asile.

En tout état de cause, le défaut de délivrance de l'information sur la procédure de demande d'asile est sans incidence sur la régularité de la rétention. Si M. [H] établit avoir sollicité en vain son passage à la borne Eurodac, il n'établit pas avoir été empêché de déposer une demande d'asile au cours de son actuelle rétention.

En l'espèce, l'intéressé fait valoir que les'diligences'sont insuffisantes en ce que l'administration n'a fait aucune'diligence'pour récupérer ses empreintes sur'EURODAC.

Il est relevé à titre liminaire que l'intéressé indique oralement à l'audience qu'il a déposé une demande d'asile en Allemagne, sans produire aucun élément sur ce point.

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les'diligences'accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en'rétention'que pour le temps strictement nécessaire à son départ, même s'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re 'Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). En d'autres termes, s'il appartient bien à l'administration de procéder à toute'diligence'utile et au juge de vérifier l'existence de celles-ci au regard des actes réellement accomplis dont la preuve doit être au dossier, c'est seulement dans le cas où des'diligences's'imposent.

L'office du juge impose donc de rechercher concrètement les'diligences'effectuées par l'administration ( 1re Civ.,17 mars 2021, pourvoi n°19-24.694 et 14 juin 2023, pourvoi n° 22-15.531). Toutefois,'il résulte de la jurisprudence que l'exigence d'accomplissement de'diligences'nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en'rétention'ajoute une condition à la loi'(1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002, publié).

L'administration est en possession de la copie du passeport algérien valide de M. [H]. Les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande d'identification le 6 août 2026. M. [H] a été présenté à ses autorités consulaires le 19 août 2026.

Le préfet a produit une ordonnance en date du 3 octobre 2025 mentionnant que M. [H] a été placé en rétention au CRA de [Localité 4] le 20 juillet 2025 sur le fondement d'une OQTF du 5 décembre 2022, qu'il a refusé d'embarquer à trois reprises à destination de l'Algérie, que M. [H] a transmis une décision d'admission au séjour au Portugal et que la préfecture a alors adressé une demande de reprise en charge aux autorités portugaises, qui l'ont refusée, M. [H] ne remplissant pas les conditions d'une réadmission au Portugal. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel de Montpellier le 4 octobre 2025, la cour d'appel retenant que M. [H] s'est présenté sous l'identité de M. [W] [A]. La requête en 4ème prolongation adressée le 2 octobre 2025 par le préfet des Pyrénées-Orientales au tribunal judiciaire de Perpignan indique que M. [H], se présentant comme M. [W] [A], a déclaré avoir quitté son pays, où il exerçait la profession de plombier, pour des raisons économiques.

M. [H] produit la demande de passage à la borne Eurodac qu'il a adressée par l'intermédiaire de Forum Réfugiés le 14 août 2026. Le jour même, le greffe du CRA lui a répondu que la borne Eurodac ne fonctionnait pas.

Dans le cas de M.'[H], les autorités consulaires ont été saisies dès le début de la'rétention, ce qui n'est pas contesté. Il ne peut être reproché à l'administration de ne pas répondre à des demandes de l'intéressé dont rien ne permet d'établir qu'elles auraient pour finalité de réduire le temps de'rétention.

En outre, s'agissant de la violation de son droit d'asile tenant à l'absence de'diligences'nécessaires effectuées par l'administration et ce, dès le placement en'rétention, l'intéressé développe en réalité à ce titre une contestation de la fixation du pays de renvoi puisqu'il fait grief du défaut de recherches de ses empreintes sur le fichier'EURODAC'afin de mise en oeuvre de la «'procédure DUBLIN'» au motif d'une demande d'asile déposée en Allemagne. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207), ce qui tient également au pays de renvoi.La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.

S'agissant de l'illégalité alléguée de la présentation de M. [H] devant les autorités consulaires algériennes, aucun élément ne vient corroborer le dépôt de sa demande d'asile en Allemagne, ni le fait que cette demande d'asile soit toujours en cours, il convient donc de rejeter ce moyen.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] :

Monsieur [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il ne s'est pas conformé à l'OQTF qui lui a été notifiée le 5 décembre 2022. Il a été condamné le 20 octobre 2025 à deux mois d'emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant 5 ans, pour sa soustraction à une mesure d'éloignement. Il a été condamné le 13 mai 2026 à 3 mois d'emprisonnement pour son maintien irrégulier en France.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [Y] [H] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 28 Août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [D] [Y] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [D] [Y] [H], par le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Me Cassandra DIDIER, avocat

,

- Le Préfet L'HERAULT

,

- Le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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