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CA Orleans, 27 août 2026, RG 24/03470


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Date
27/08/2026
Numéro
24/03470
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Commerciale
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-06
Id
6a9290ef195da062e05400f0

Texte de la décision

7,639 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ECONOMIQUE ET FINANCIERE

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 27 AOUT 2026

N° RG 24/03470 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HD4D

(4 pages)

Décision entreprise : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 04 octobre 2024, dossier N° 22/01727 ;

Déclaration d'appel en date du 15 Novembre 2024

Nous, Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'Orléans, en charge de la mise en état, assistée de Axel DURAND, greffier, statuant dans la cause opposant :

APPELANTS, DEFENDEURS A L'INCIDENT :

Monsieur [R] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [T] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant tous deux pour conseil Me Daniel JACQUES de la SELAS ABRS ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉE, DEMANDERESSE A L'INCIDENT :

La S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour conseils Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant et Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE, plaidant

D'AUTRE PART

Débats à l'audience publique du jeudi 02 juillet 2026, à 11h00,

Décision prononcée publiquement par ordonnance contradictoire le 27 AOUT 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement contradictoire du 4 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Tours a :

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 11 octobre 2019 entre Mme [T] [Q] et M. [R] [K] d'une part, et la société Opti Watt d'autre part,

- constaté en conséquence la nullité de plein droit du contrat de prêt conclu le 2 octobre 2019 entre Mme [T] [Q] et M. [R] [K] d'une part, et la SA CA Consumer Finance d'autre part,

- condamné en conséquence la SA CA Consumer Finance à rembourser à M. [R] [K] et Mme [T] [Q] l'intégralité des sommes versées en capital, intérêts, primes d'assurances, indemnités et frais, au titre du remboursement du crédit du 2 octobre 2019, et ce jusqu'au jour du présent jugement, outre les mensualités postérieures qui auraient été acquittées, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné solidairement Mme [T] [Q] et M. [R] [K] au remboursement du capital prêté soit 24 000 euros au profit de la SA CA Consumer Finance au titre du crédit du 2 octobre 2019,

- condamné la société Opti Watt au remboursement du prix de vente de 24 000 euros au profit de Mme [T] [Q] et M. [R] [K] au titre du contrat de vente du 11 octobre 2019,

- condamné la société Opti Watt à procéder à l'enlèvement des installations litigieuses et la remise en état des lieux dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement, et enjoint à Mme [T] [Q] et M. [R] [K] de leur donner accès aux lieux pour y procéder,

- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes de dommages-intérêts,

- condamné la SAS Opti Watt à verser la somme de 2 000 euros à Mme [T] [Q] et M. [R] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SAS Opti Watt et la SA CA Consumer Finance aux dépens,

- rejeté toute autre demande des parties,

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Suivant déclaration du 15 novembre 2024, M. [R] [K] et Mme [T] [Q] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il les a condamnés solidairement au remboursement du capital prêté soit 24 000 euros au profit de la SA CA Consumer Finance au titre du crédit du 2 octobre 2019, a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes de dommages et intérêts et rejeté toute autre demande des parties, en intimant la société Opti Watt et la société CA Consumer Finance.

Par conclusions d'incident notifiées le 27 mars 2025, la SA CA Consumer Finance a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire jusqu'à complet paiement des causes de l'exécution provisoire du jugement entrepris tant par la société Opti Watt que par Mme [T] [Q] et M. [R] [K], sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Suivant ordonnance d'incident du 4 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a:

- déclaré recevable la demande de radiation de la SA CA Consumer Finance,

- rejeté la demande de radiation de la présente affaire du rôle de la cour,

- condamné M. [R] [K] et Mme [T] [Q] aux dépens de l'incident,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident notifiées le 22 mai 2026, Mme [T] [Q] et M. [R] [K] demandent au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 909 et 913-5 du code de procédure civile,

- déclarer irrecevable l'appel incident formé par la SA CA Consumer Finance en raion de sa tardiveté,

en conséquence,

- déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 20 mai 2026 par la SA CA Consumer Finance,

- condamner la SA CA Consumer Finance à leur verser une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamnre la SA CA Consumer Finance aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident notifiées le 30 juin 2026, la SA CA Consumer Finance demande au conseiller de la mise en état de :

- constater que prenant acte de la tardiveté de son appel incident, la SA CA Consumer Finance abandonne son appel incident,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions de désistement d'incident notifiées le 1er juillet 2026, Mme [T] [Q] et M. [R] [K] ont demandé au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 909 et 913-5 du code de procédure civile,

- constater que la SA CA Consumer Finance a pris acte de la tardiveté de son appel incident et l'abandonne,

en conséquence,

- constaté le désistement de M. [R] [K] et Mme [T] [Q] de leur incident,

- condamné la SA CA Consumer Finance à leur verser une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner la SA CA Consumer Finance aux entiers dépens.

L'incident a été fixé à l'audience du 2 juillet 2026.

SUR CE

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

La SA CA Consumer Finance ayant abandonné son appel incident formé par conclusions notifiées le 20 mai 2026, les appelants se désistent de leur incident tendant à voir déclarer irrecevable cet appel incident.

Il convient de prendre acte de ce désistement d'incident.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'incident.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de l'instance d'incident.

PAR CES MOTIFS

Prenons acte du désistement de Mme [T] [Q] et M. [R] [K] de leur incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel incident formé par la SA CA Consumer Finance,

Le déclarons parfait,

Constatons être dessaisi de l'incident initié par conclusions notifiées le 22 mai 2026,

Laissons à chaque partie la charge de ses dépens d'incident,

Disons n'y avoir lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale, en charge de la mise en état et Axel DURAND, greffier auquel la minute de la présente décision à été remise par le magistrat signataire.

Fait à [Localité 4] le VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX,

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT,

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