CA Orleans, 26 août 2026, RG 25/01428
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELAS REFERENS
la SAS ENVERGURE AVOCATS
ARRÊT du : 26 AOUT 2026
n° : N° RG 25/01428 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HG52
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ de TOURS en date du 26 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265318056244139
Monsieur [D] [V]
né le 30 Juin 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Michel ARNOULT de la SELAS REFERENS, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Pauline BORDE, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265325008649105
Monsieur [W] [V]
né le 1er Décembre 1980 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 01 Avril 2025
' Ordonnance de clôture du 02 juin 2026
Lors des débats, à l'audience publique du 10 JUIN 2026, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Madame Nathalie LAUER, président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, conseiller ,
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 26 AOUT 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 9 octobre 2024, [D] [V] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Tours statuant en référé [W] [V] aux fins d'entendre juger ce dernier occupant sans droit ni titre des parcelles cadastrées sur la commune de Chinon sections B n° [Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4] au [Adresse 3] et ZI n° [Cadastre 5] au [Adresse 4], de lui enjoindre de quitter les lieux sous astreinte, de les restituer en bon état, et de l'entendre condamner à lui payer la somme de 100 euros par hectare et par année jusqu'à la libération des lieux.
Décision dont appel
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 novembre 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Tours a':
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expulsion formulée par Monsieur [D] [V] contre Monsieur [W] [V] ;
Rejeté par suite les demandes qui en sont la conséquence ou l'accessoire ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle d'indemnité d'occupation formulée par Monsieur [D] [V] ;
Rejeté la demande formulée par Monsieur [D] [V] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté le surplus des demandes des parties ;
Condamné Monsieur [D] [V] aux entiers dépens.
Appel
Par acte du 1er avril 2025, M. [D] [V] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a':
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expulsion formulée par Monsieur [D] [V] contre Monsieur [W] [V] ;
-rejeté par suite les demandes qui en sont la conséquence ou l'accessoire ;
-dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle d'indemnité d'occupation formulée par Monsieur [D] [V] ;
-rejeté la demande formulée par Monsieur [D] [V] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-rejeté le surplus des demandes des parties ;
-condamné Monsieur [D] [V] aux entiers dépens.
Par arrêt du 29 avril 2026, la Cour a réouvert les débats afin d'inviter les parties à conclure sur les sommes dues par M. [W] [V] avant la clôture de la présente procédure.
Prétentions des parties
Aux termes de ses conclusions du 29 mai 2026, M. [D] [V] demande à la Cour de':
Vu l'article 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces et la jurisprudence,
Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [D] [V] ;
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de TOURS le 26 novembre 2024 ;
Statuant à nouveau,
Juger Monsieur [W] [V] occupant sans droit ni titre des parcelles appartenant à Monsieur [D] [V] cadastrées comme suit sur la commune de [Localité 3] :
- Section B n°[Cadastre 1], [Adresse 5], d'une contenance de 46 a 60 ca ;
- Section B n°[Cadastre 2], [Adresse 5], d'une contenance de 11 a 35 ca ;
- Section B n°[Cadastre 6], [Adresse 5], d'une contenance de 31 a 21 ca ;
- Section B n°[Cadastre 4], [Adresse 5], d'une contenance de 4 ha 83 a 44 ca ;
- Section ZI n°[Cadastre 5], [Adresse 6], d'une contenance de 2 ha 68 a 20 ca ;
Enjoindre à Monsieur [W] [V] ainsi qu'à tout occupant de son chef de quitter les lieux dans les huit jours après la signification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
A défaut de libération spontanée des lieux dans ce délai, ordonner son expulsion, ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
Juger que Monsieur [W] [V] devra restituer les lieux en bon état et qu'à défaut il devra répondre des dégradations commises ;
Condamner Monsieur [W] [V] à payer à Monsieur [D] [V] une indemnité d'occupation provisionnelle de 100 euros par ha et par année à compter de la décision à intervenir jusqu'à parfaite libération des lieux ;
Débouter Monsieur [W] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [W] [V] à payer à Monsieur [D] [V] une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et une somme de 4 000 euros sur le fondement du même article au titre de la procédure d'appel;
Condamner Monsieur [W] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Moyens
Au soutien de ses demandes, M. [D] [V] fait valoir que c'est à tort que M. [W] [V] soutient que le juge des référés serait incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux dès lors qu'il n'existe pas de bail rural puisqu'il n'est pas démontré l'existence d'une contrepartie onéreuse.
M. [D] [V] souligne que M. [W] [V] est occupant sans droit ni titre des parcelles qui lui appartiennent, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite. En effet, M. [W] [V] reconnaît lui-même n'avoir jamais versé une quelconque compensation en contrepartie de l'occupation des terrains, ce qui démontre qu'il n'existe pas de bail. Ainsi, le seul fait d'exploiter les parcelles n'établit pas un titre d'occupation valable.
M. [D] [V] ajoute que le présent litige n'a jamais porté sur le paiement d'un fermage, ni sur l'exécution d'un bail rural allégué, mais exclusivement sur la cessation de l'occupation sans droit ni titre des parcelles qui lui appartiennent. Il ne s'agit donc pas de rechercher des éléments permettant de chiffrer l'indemnité due par l'occupant, lequel agit, en tout état de cause, sans droit ni titre. M. [D] [V] considère que l'absence de titre est corroborée par le comportement procédural de M. [W] [V], lequel n'a jamais saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour faire reconnaître l'existence du bail dont il se prévaut.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l'intimé, M. [D] [V] relève qu'en sa qualité de propriétaire, il ne fait que tirer les conclusions qui s'imposent à l'égard d'une situation de fait en respectant les règles de procédure applicables.
Selon ses dernières écritures du 29 mai 2026, M. [W] [V] demande de voir':
VU la déclaration d'appel de [D] [V]
VU l'ordonnance rendue le 26/11/2024 par le Juge des référés du TRIBUNAL JUDICIAIRE de TOURS
VU l'arrêt du 29/04/2026 ordonnant une réouverture des débats
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26/11/2024 par le Juge des référés du TRIBUNAL JUDICIAIRE de TOURS
Y ajoutant :
JUGER que [W] [V] bénéficie d'un bail à ferme sur les parcelles situées commune de [Localité 3] :
' Section B n° [Cadastre 1] , [Adresse 5] pour 46a 60ca
' Section B n° [Cadastre 2] , [Adresse 5] pour 11a 35ca
' Section B n° [Cadastre 6] , [Adresse 5] pour 31 a 21ca
' Section B n° [Cadastre 4] , [Adresse 5] pour 4 Ha 83 a 44ca
' Section Z1 n°[Cadastre 5], [Adresse 6] pour 2 Ha 68 a 20ca
JUGER que le prix du fermage correspondant aux terres exploitées par [W] [V] doit être fixée entre 80 et 100 euros/ha, soit pour 8, 3 hectares, 640 euros par an
JUGER que ce fermage ne pourra être réclamé qu'à compter du 9/10/2019, date au-delà de laquelle toute demande est prescrite
Juger [D] [V] tant irrecevable que mal fondé en son appel
Débouter [D] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER [D] [V] à verser à [W] [V] la somme de 3000,00 euros (trois Mille euros) application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et frais éventuels d'exécution.
Moyens
M. [W] [V] soutient, à titre liminaire, que le juge des référés est incompétent rationae materiae pour statuer sur le présent litige en raison d'une contestation sérieuse relative à l'existence d'un bail verbal que seul le tribunal paritaire de baux ruraux a compétence pour trancher. Il ajoute qu'il est constant qu'il occupe les parcelles litigieuses en vertu d'un bail rural verbal antérieur au décès de leur père en 2017, son frère, M. [D] [V], qui a hérité de ces terres en 2017, n'ayant jamais contesté leur exploitation jusqu'au moment où il a souhaité vendre ses terres libres de toute occupation. Il fait valoir qu'il dispose des relevés MSA et des témoignages concordants pour justifier de son occupation de façon continue et de notoriété publique bien antérieurement à l'année 2017.
M. [W] [V] considère qu'il serait bien fondé à solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive alors que M. [D] [V], qui poursuit un projet purement mercantile, s'est rendu l'auteur d'une véritable tentative d'escroquerie en faisant croire à l'absence de tout bail au profit de son frère alors qu'il connaissait parfaitement l'existence de ce bail et l'a laissé se poursuivre depuis 2017. S'il ne formule pas une telle demande de dommages et intérêts, il se réserve la possibilité de le faire si M. [D] [V] s'oppose à son rachat des terres à l'indivision successorale.
S'agissant de l'indemnité d'occupation, M. [W] [V] expose que les terres dont s'agit représentent une surface de 8,3 hectares, le prix du fermage se situant entre 80 et 100 euros par hectare dans la commune de [Localité 3]. En application de la prescription quinquennale, il est donc redevable de cette somme annuelle à compter du 09 octobre 2029. Dès lors, il demande à la Cour de constater l'existence d'un bail à ferme à son profit dont l'annualité est fixée à 640 euros.
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions citées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 02 juin 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ce texte, «'constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique'» (Cass civ. 1ère, 14 décembre 2026, n° 15-21.597 et 15-24.610). C'est l'évidence de l'illicéité qui permet d'autoriser le juge des référés à prendre des mesures anticipant sur ce que les juges du fond décideront. Une mesure d'anticipation ne peut être ordonnée que si le'trouble'et son illicéité apparaissent avec l'évidence requise en référé, hors de toute contestation sérieuse ('Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 17-10.636':'JurisData n° 2018-000297).
Toute atteinte au droit de propriété constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser (Cass. Civ. 3ème, 22 mars 1983, n°81-14547).
En l'espèce, il est établi que M. [U] [V], père de [D] et [W] [V], a, selon donation-partage des 3 et 4 décembre 2011, donné la nue-propriété des parcelles litigieuses à M. [D] [V] et en a gardé l'usufruit. Lors du décès de M. [U] [V] le 09 décembre 2017, l'usufruit s'est éteint et M. [D] [V] est devenu pleinement propriétaire desdites parcelles. Il n'est pas contesté que M. [W] [V] exploite ces parcelles depuis plusieurs années et, à tout le moins, antérieurement au décès de M. [U] [V].
M. [W] [V] soutient qu'il exploite ces terres au titre d'un bail verbal, ce que M. [D] [V] conteste, faisant valoir que son frère en est occupant sans droit ni titre en l'absence de paiement d'un fermage.
Toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge à juste titre, l'absence de paiement d'un fermage ne peut à elle seule caractériser l'absence de bail, l'appréciation de l'existence d'un tel contrat relevant de la seule analyse par les juges du fond d'un éventuel accord qui aurait pu exister entre M. [U] [V] et son fils [W] et des conséquences que cet accord pourrait avoir sur les droits s'exerçant désormais sur ces terres.
Dès lors, l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas démontrée et la décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.
M. [W] [V] doit être débouté de sa demande tendant à la fixation du prix du fermage, cette demande relevant de la seule compétence des juges du fond.
Chacune des parties supporte ses dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'articles 700 du Code de procédure civile.
Chacune des parties est déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe';
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Tours le 26 novembre 2024';
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [W] [V] de sa demande tendant à la fixation du prix du fermage';
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel';
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile';
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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