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CA Orleans, 27 août 2026, RG 26/01095


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Date
27/08/2026
Numéro
26/01095
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Commerciale
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-06
Id
6a929141195da062e0540f12

Texte de la décision

12,756 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ECONOMIQUE ET FINANCIERE

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 27 AOUT 2026

N° RG 26/01095 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HMTM

(5 pages)

Décision entreprise : Jugement du Tribunal Judiciaire d'ORLEANS en date du 23 juin 2022, dossier N° 22/00477 ; Déclaration d'appel en date du 1er Avril 2026

Nous, Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'Orléans, en charge de la mise en état, assistée de Axel DURAND, greffier, statuant dans la cause opposant :

APPELANT, DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [S] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Ayant pour conseils Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS postulant et Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant

D'UNE PART

INTIMÉ, DEFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur le Comptable des Finances Publiques responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) du LOIRET

Centre des Finances Publiques

[Adresse 2]

[Localité 2]

Ayant pour conseil Me Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

Débats à l'audience publique du jeudi 02 juillet 2026, à 11h00,

Décision prononcée publiquement par ordonnance contradictoire le 27 AOUT 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte du 9 février 2022, le comptable des finances publiques (pôle recouvrement spécialisé du Loiret) a fait assigner M. [S] [B] devant le président du tribunal judiciaire d'Orléans, selon la procédure à jour fixe, afin de voir déclarer M. [B] solidairement responsable des causes du redressement de la société Bat & Colors afférentes à la période de sa gérance et de le voir en conséquence condamner en principal au paiement de la somme de 285'616 euros.

Par jugement du 23 juin 2022, le président du tribunal a':

- déclaré irrecevables les exceptions de nullité et fins de non-recevoir soulevées par M. [S] [B],

- déclaré M. [S] [B] solidairement responsable des impositions restant dues par l'EURL Bat et Colors en sa qualité d'ancien dirigeant de celle-ci,

- condamné M. [S] [B] à payer au comptable des finances publiques, responsable du pôle recouvrement spécialisé du Loiret, la somme de 285'616 euros,

- débouté le comptable des finances publiques, responsable du pôle recouvrement spécialisé du Loiret, de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts,

- condamné M. [S] [B] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Arthur Da Costa, membre de la SELARL Luguet - [L], en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] [B] à payer au comptable des finances publiques, responsable du pôle recouvrement spécialisé du Loiret, la somme de 1'500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a lieu de l'écarter,

- débouté les parties de toute demande contraire ou surplus de leurs demandes.

M. [B] a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 août 2022, en critiquant expressément toutes ses dispositions.

Par arrêt du 7 novembre 2024 (RG 22/2006), cette cour a :

- rejeté la demande d'annulation du jugement déféré tirée d'un excès de pouvoir,

Sur les exceptions de procédure':

- infirmé la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation tirée de la délivrance de l'acte à une mauvaise adresse,

Statuant à nouveau ':

- rejeté cette exception de nullité tirée de la délivrance de l'assignation à une mauvaise adresse,

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les exceptions de nullité de la requête à jour fixe, de l'ordonnance présidentielle du 24 janvier 2022 et, par voie de conséquence, de l'assignation délivrée en première instance,

Y ajoutant,

- déclaré irrecevable l'exception tirée de l'existence d'une question préjudicielle administrative,

Sur les fins de non-recevoir':

- infirmé la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'absence de justification de la remise au greffe de l'assignation à jour fixe par voie électronique et du dépôt au greffe de la requête et des pièces conformément aux dispositions des articles 769, 772, 774 et 780 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau ':

- rejeté cette fin de non-recevoir,

Y ajoutant':

- déclaré recevable, mais mal fondée, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du comptable public en première instance,

- rejeté en conséquence cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du comptable public en première instance,

- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du comptable public en cause d'appel,

- déclaré recevable mais mal fondée la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action du comptable public,

- écarté en conséquence la fin de non-recevoir tirée du non-respect par le comptable public du délai «'satisfaisant'» pour agir,

Sur le fond':

- sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif d'Orléans à intervenir sur le recours formé par M. [S] [B] contre la proposition de rectification du 6 novembre 2018,

- ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours et dit que l'affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès que la décision du tribunal administratif sera intervenue,

- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision du 3 octobre 2025, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la requête de M. [S] [B].

Par conclusions notifiées le 1er avril 2026 sous le RG 22/2006, le comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du Loiret a demandé le rétablissement au rôle de l'affaire en cours.

L'affaire a été rétablie le 1er avril 2026 sous le présent RG 26/1095.

Par conclusions d'incident notifiées le 28 avril 2026, M. [S] [B] demande de :

- débouter le comptable public de sa demande de réinscription au rôle,

Subsidiairement,

- surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 3],

En tout état de cause,

- réserver les frais irrépétibles et les dépens.

Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées le 19 juin 2026, le comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du Loiret demande de :

- déclarer le comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret recevable et bien fondé en ses écritures,

Et y faisant droit,

- déclarer M. [S] [B] irrecevable en sa demande visant à voir le concluant être débouté de sa demande de réinscription au rôle des affaires en cours et la rejeter,

A défaut,

- déclarer M. [S] [B] mal fondé en sa demande visant à voir le concluant être débouté de sa demande de réinscription au rôle des affaires en cours et l'en débouter,

- statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de M. [S] [B] visant à voir le conseiller de la mise en état 'surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 3]',

En toutes hypothèses,

- condamner M. [S] [B] à payer au comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [S] [B] aux dépens de l'incident,

- rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.

L'incident a été fixé à l'audience du 2 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la réinscription au rôle :

Il est constant que la réinscription au rôle d'une affaire en cours est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours et partant de contestation, si bien que la demande de M. [S] [B] tendant à voir rejeter la demande de réinscription au rôle est irrecevable.

Au demeurant, et à titre surabondant, il convient de relever que le sursis à statuer a été prononcé 'dans l'attente de la décision du tribunal administratif d'Orléans à intervenir sur le recours formé par M. [S] [B] contre la proposition de rectification du 6 novembre 2018", sans qu'il ne soit aucunement mentionné que la décision du tribunal administratif permettant la réinscription au rôle doive être définitive, et alors même que l'arrêt du 7 novembre 2024 prévoit que 'l'affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès que la décision du tribunal administratif sera intervenue', le comptable des finances publiques ajoutant à raison que le délai de péremption de l'instance a recommencé à courir, au vu des énonciations de l'arrêt du 7 novembre 2024, à compter du jugement du tribunal administratif d'Orléans et qu'il importait de l'interrompre.

Sur la demande d'un nouveau sursis à statuer :

Aux termes de l'article 913-5 5° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel. Il est constant que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure.

Selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément à peine d'irrecevabilité et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

En l'espèce, M. [S] [B] forme une nouvelle demande de sursis à statuer, certes à titre subsidiaire, mais avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, le rejet de la demande de réinscription au rôle ne pouvant s'analyser comme telle.

M. [S] [B] justifie avoir interjeté appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 octobre 2025 (n° 2204144) devant la cour administrative d'appel de Versailles suivant requête enregistrée au greffe de ladite cour le 2 décembre 2025.

Cette cour ayant précédemment considéré qu'il était de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer au fond dans l'attente de l'issue de la réclamation de M. [S] [B] tendant à l'annulation de la proposition de rectification du 6 novembre 2018 sur la base de laquelle l'action en responsabilité litigieuse a été engagée et M. [S] [B] ayant saisi la cour administrative d'appel de [Localité 3] ensuite du prononcé de la décision administrative de première instance, il convient de faire droit à la demande de nouveau sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 3].

Sur les demandes accesssoires :

Le comptable des finances publiques étant fondé à solliciter la réinscription de l'affaire au rôle au vu de ce qui précède d'une part, M. [S] [B] succombant à cet égard et étant de surcroît demandeur à un nouveau sursis à statuer à raison de sa seule gestion de la procédure d'autre part, il convient de condamner M. [S] [B] aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au comptable des finances publiques, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles exposés à l'occasion de cet incident.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la demande de M. [S] [B] tendant à voir débouter le comptable des finances publiques (pôle recouvrement spécialisé du Loiret) de sa demande de réinscription au rôle des affaires en cours,

Déclarons recevable la demande de nouveau sursis à statuer formée par M. [S] [B],

Ordonnons le sursis à statuer au fond dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Versailles à intervenir sur le recours formé par M. [S] [B] à l'encontre du jugement du 3 octobre 2025 du tribunal administratif d'Orléans,

Condamnons M. [S] [B] aux dépens de l'incident,

Condamnons M. [S] [B] à verser au comptable des finances publiques (pôle recouvrement spécialisé du Loiret) la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours et disons que l'affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès que la décision de la cour administrative d'appel de [Localité 3] sera intervenue.

Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale, en charge de la mise en état et Axel DURAND, greffier auquel la minute de la présente décision à été remise par le magistrat signataire.

Fait à [Localité 4] le VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX,

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT,

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