Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Orleans, 26 août 2026, RG 25/01493


Vérifier : CA Orleans, 26 août 2026, RG 25/01493 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
25/01493
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Pôle civil- urgences
Type
arret
MàJ source
2026-09-06
Id
6a929145195da062e0540fad

Texte de la décision

10,940 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

la SELARL LEROY AVOCATS

la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN

ARRÊT du : 26 AOUT 2026

n° : N° RG 25/01493 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHBJ

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ d'[Localité 1] en date du 14 Mars 2025

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: [XXXXXXXXXX01]

S.A.S. MAISONS CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION, immatriculée au RCS D'[Localité 1] sous le n° 352 914 675, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS substituée par Me KROVNIKOFF

INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265314519482810

Monsieur [R] [D]

né le 19 Avril 1974 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [Z] [D]

née le 08 Mai 1979 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS substitué par Me Estelle GARNIER

' Déclaration d'appel en date du 07 Avril 2025

' Ordonnance de clôture du 26 mai 2026

Lors des débats, à l'audience publique du 24 JUIN 2026, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,

Madame Nathalie LAUER, président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, conseiller ,

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 26 AOUT 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

FAITS ET PROCEDURE :

M. [R] [D] et Mme [Z] [D] (ci-après consorts [D]) d'une part, et la société MAISONS CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOCATIONS (ci-après MAISONS CPR) d'autre part, ont conclu le 14 janvier 2022 un contrat de construction d'une maison individuelle à usage d'habitation sur une parcelle située au [Adresse 2] à [Localité 6].

Le 15 novembre 2023, les consorts [D] ont réceptionné les travaux sans réserve.

Faisant suite aux dénonciations de réserves non levées, le juge des référés du Tribunal judiciaire d'Orléans a, par ordonnance du 6 septembre 2024, ordonné une mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. [S]. Une première note aux parties a été établie le 31 octobre 2024.

Par actes séparés des 29 novembre et 2 décembre 2024, les consorts [D] ont fait assigner la société MAISONS CPR et la société ABEILLE IARD & SANTE devant le juge des référés du Tribunal le judiciaire d'Orléans.

DECISION DONT APPEL :

Par ordonnance du 14 mars 2025, le Tribunal judiciaire d'Orléans a :

Condamné la société MAISONS CPR à régler aux consorts [D] la provision ad litem de 15 000 euros ;

Ordonné l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [S] (ou à tout autre expert qui aurait été désigné à sa place ou lui aurait succédé) par ordonnance du 6 septembre 2024 à la société ABEILLE IARD & SANTE ; et dit que l'ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables ;

Dit que le demandeur communiquera sans délai à la société ABEILLE IARD & SANTE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Dit que l'expert devra convoquer le défendeur à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler toutes observations ;

Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des consorts [D] ;

Condamné la société [Adresse 3] aux dépens ;

Condamné la société MAISONS CPR à payer à M. [R] [D] et Mme [Z] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la société MAISONS CPR de sa demande de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 7 avril 2025, la SAS MAISONS CPR a interjeté appel à l'encontre de cette décision en ce qu'elle Condamne la société MAISONS CPR à régler à M. [R] [D] et Mme [Z] [D] la provision ad litem de 15.000 euros ; Condamne la société MAISONS CPR aux dépens ; Condamne la société MAISONS CPR à payer à M. [R] [D] et Mme [Z] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société MAISONS CPR de sa demande de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant ses dernières conclusions du 5 février 2026, la société MAISONS CPR demande à la Cour de :

Déclarer la société MAISONS CPR recevable et bien fondée en ses demandes ;

En conséquence,

Infirmer l'ordonnance rendue le 14 mars 2025 par le juge des référés du Tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'elle a :

Condamné la société MAISONS CPR à régler aux époux [D] la provision ad litem de 15 000 euros ;

Condamné la société CPR aux dépens ;

Condamné la société MAISONS CPR à payer aux époux [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la société MAISONS CPR de sa demande de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau,

Débouter les époux [D] de l'intégralité de leurs demandes ;

En tout état de cause,

Confirmer l'ordonnance rendue le 14 mars 2025 par le juge des référés du Tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation tendant à procéder aux travaux de sécurisation et de provision à valoir sur le préjudice de jouissance au motif qu'elles se heurtent à une contestation sérieuse ;

Condamner les époux [D] à payer à la société MAISONS CPR la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les époux [D] aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières écritures du 11 mai 2026, les consorts [D] demandent à la Cour de :

Confirmer l'ordonnance entreprise ;

Condamner la société MAISONS CPR à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter l'appelante de ses demandes ;

La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GUILLAUMA PESME & JENVRIN.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées en procédure.

Par ordonnance du 26 mai 2026, la mise en état de l'affaire a été clôturée.

MOTIFS :

Sur la provision ad litem :

Moyens des parties :

La société MAISONS CPR fait valoir que :

Il existe une contestation sérieuse à l'octroi d'une provision en raison de la levée de la réserve relative au problème de chauffage.

Il n'appartient pas à la société appelante de supporter les conséquences de l'absence d'un assureur de protection juridique.

En l'absence de rapport d'expertise définitif permettant d'identifier la part de responsabilité des parties, il existe une contestation sérieuse à l'octroi d'une provision.

L'expert judiciaire a jugé nécessaire la mise en cause de nouvelles parties. Ainsi, par exploits d'huissier des 6, 11 et 12 mars, la société appelante a mis en cause sept nouvelles parties dont la responsabilité est susceptible d'être engagée.

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [D] exposent que :

L'installation réalisée par la SAS n'est pas opérationnelle (système de chauffage-sanitaire). Le sapiteur a constaté les désordres. La société ne conteste pas non plus les désordres. Dans la première note aux parties, l'expert a souligné que « la pompe à chaleur air/eau de marque DAIKIN ne fonctionne pas. L'habitation n'a pas de production de chauffage ».

Les consorts [D] subissent un préjudice de jouissance outre des frais relatifs à l'expertise judiciaire, dont l'intervention d'un sapiteur en raison de la carence du constructeur. Les frais d'expertise s'établissement désormais à la somme de 16 512,90 euros.

La responsabilité de la SAS, constructeur de la maison individuelle n'est pas sérieusement contestable, sa responsabilité reposant sur une obligation de résultat.

Réponse de la Cour :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, pris en son deuxième alinéa, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En l'espèce, c'est aux termes d'exacts motifs, adoptés par la cour, et faisant une exacte application du texte susvisé aux faits et aux pièces qui étaient soumises à son appréciation que le premier juge a pris les mesures critiquées.

Il suffit de rappeler que l'expert conclut dans son rapport définitif du 25 février 2026 que « les désordres décrits dans le rapport sont la conséquence du manque de maîtrise d''uvre, de défaillance dans le suivi du chantier, défaut de coordination ainsi que du non-respect des normes et règles de sécurité du constructeur de maisons individuelles [']. Au regard de l'analyse et de la cause des dommages, l'imputabilité du constructeur, soit la société MAISONS CPR est engagée à hauteur de 100%. Seul le coût de la trappe d'accès à l'unité de traitement d'air au rez-de-chaussée pourrait être partagé avec l'entreprise MENUISERIE ISOLATION DU CONCENTRE (MIDC) et [Adresse 3] avec une imputabilité partagée » ; que l'expert a dû faire appel à un sapiteur et que le montant des frais d'expertise s'élève à la somme de 16.512,90 euros.

Dès lors, l'existence de l'obligation de la société CPR à l'égard des consorts [D] pour les frais du procès n'est pas sérieusement contestable.

En conséquence, la décision entreprise sera confirmée.

Sur les demandes annexes :

La société MAISONS CPR sera condamnée aux dépens d'instance, dont distraction au profit de la SCP GUILLAUMA PESME & JENVRIN, ainsi qu'à verser aux consorts [D] la somme de 1.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire

CONFIRME en ses dispositions soumises à la Cour l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire d'Orléans le 14 mars 2025 ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société MAISONS CPR aux dépens d'instance dont distraction au profit de la SCP GUILLAUMA PESME & JENVRIN ;

CONDAMNE la société MAISONS CPR à verser à M. [R] [D] et Mme [Z] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.