CA Orleans, 28 août 2026, RG 26/02687
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 28 AOUT 2026
Minute N° 753/2026
N° RG 26/02687 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HPEM
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 27 août 2026 à 13h38
Nous, Myriam DE CROUY-CHANEL, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANTS :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
représentée par Mme Alice VOISIN (Substitut du procureur)
[Adresse 1]
INTIMÉ :
Monsieur [A] [U]
né le 16 janvier 1992 à [Localité 1] (algerie), de nationalité algérienne
ayant eu pour conseil en première instance Maître Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN ;
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 août 2026 à 13h38 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [U] ;
Vu la notification de l'ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 27 août 2026 à 13h53 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 août 2026 à 18h05 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 27 août 2026 :
- à Monsieur [A] [U] à 18h14,
- à Maître Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN à 18h05,
- et à [Localité 2] à 18h05 ;
Vu les observations écrites de Monsieur [A] [U] du 27 août 2026 à 18h17 tendant à voir rejeter le recours suspensif : 'Je n'ai rien à dire' ;
Vu les observations écrites de Me YOUSFI, conseil de Monsieur [A] [U] du 27 août 2026 à 18h49 tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante :
SUR CE
Par ordonnance du 27 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en prolongation de la mesure de rétention administrative et mis fin à la rétention administrative de M. [U].
Dans les 10 heures, Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'effet suspensif de son recours et le maintien à la disposition de la justice de M. [U] jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, invoquant la menace grave à l'ordre public.
Aux termes de l'article L.743-22 du CESEDA, 'le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public (...) Le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étrnager ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours'.
Le parquet d'[Localité 3] soutient que l'intéressé ne présenterait pas de garanties de représentation sufffisantes et qu'il présenterait une menace grave à l'ordre public.
Le conseil de M. [U] soutient que son client à un domicile stable et certain, des attaches en France solide et donc que se garanties de représentation sont sérieuses. Il fait observer que sa dernière condamnation est ancienne et qu'il a fait preuve depuis de réels efforts de réinsertion. La menace actuelle à l'ordre public ne serait donc pas démontrée.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier les éléments suivants :
M. [U] justifie être locataire d'un logement [Adresse 2] à [Localité 4] par bail du 01/11/24. Le propriétaire, le dc [Localité 5] atteste le 2708/26 que M. [N] récupère bien ce logement à compter de ce jour. M. [U] dispose donc bien d'un logement stable à sa sortie de détention.
La préfecture a son passeport de sorte qu'il ne lui est pas possible de quitter le pays. Plusieurs proches famililaux attetent des liens qu'ils ont avec M. [N]. Ainsi, ses garanties de représentation sont réelles.
M. [N] a été pusieurs fois condamné. Il ressort de son casier judiciaire que les trois premières condamnations (2011, 2012, 2017) sont des amendes relatives à des usages de stupéfiants, que les deux suivantes (2017, 2023) sont des délits routiers. Ces premières condamnations sont anciennes et d'une gravité relative de sorte qu'elles ne caractérisent pas à elles seules la menace grave et actuelle à l'ordre public. Il a ensuite été condamné en 2023 pour des violences conjugales à 1 an d'emprisonnement, puis en 2024 pour un trafic de stupéfiants à 2 ans et 6 mois d'emprisonnement et une interdiction de 5 ans du territoire français dont il a été relevée par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 18 mai 2026. Il vient de terminer l'exécution de ces peines. Il justifie d'efforts en détention (travail, cours, indemnisation des parties civiles). Il convient d'observer cependant que ce parcours pénal est préoccupant, M. [U] ayant commis des délits de plus en plus graves. Il a certes bénéficié de réductions de peine mais non de la totalité. Il a d'ailleurs interjeté appel de l'ordonnance qui ne lui accordait que 35 jours pour une période de 9 mois de détention (il pouvait bénéficier de 126 jours sur cette période). Aucun aménagement de peine n'a été octroyé et il a donc été élargi en 'sortie sèche'. Dans ces conditions, il présente une menace réelle pour l'ordre public, n'ayant pas démontré une période de vie libre exempte de commission de délit.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l'appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [A] [U], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du dimanche 30 août 2026 à 10h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ;
INFORMONS Monsieur [A] [U] de ce qu'il sera statué au fond à l'audience du dimanche 30 août 2026 à 10h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [A] [U] et son conseil, à LE PREFET DE L'EURE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Fait à [Localité 3] le VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à 11h07 heures
LE PRÉSIDENT,
Myriam de CROUY-CHANEL
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 28 août 2026 :
Monsieur [A] [U], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 6]
Maître Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, par PLEX
LE PREFET DE L'EURE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
le greffier
Julie LACÔTE
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