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CA Colmar, 27 août 2026, RG 25/03336


Vérifier : CA Colmar, 27 août 2026, RG 25/03336 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
25/03336
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 SB
Type
arret
MàJ source
2026-09-06
Id
6a92917d195da062e0541943

Texte de la décision

15,614 caractères

MINUTE N° 26/462

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 27 Août 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 25/03336 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ITNP

Décision déférée à la Cour : 08 Juillet 2025 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunam Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [F] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Mme [V] [S], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BONNIEUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,

Mme BONNIEUX, Conseillère

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, 

- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [X] épouse [U] a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) un questionnaire de prise en charge d'une cure thermale à [Localité 3] rempli le 27 octobre 2023 au titre d'une prescription en rapport avec un accident du travail.

Par courrier du 16 janvier 2024 la caisse a notifié à Mme [U] une décision de refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif " qu'aucune relation ne pouvait être établie entre la demande et l'accident du travail ".

Par courrier du 25 janvier 2024 Mme [U] a contesté cette décision et a formulé une demande d'expertise médicale.

Par courrier du 1er février 2024, la caisse a notifié à l'assurée le rapport médical du médecin-conseil de la caisse daté du 31 janvier 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2024, Mme [U] a saisi la commission médicale de recours amiable ([1]).

Par courrier du 17 avril 2024, la caisse a notifié à l'assurée la décision de la [1] rendue le 3 avril 2024 qui confirmait la décision de refus.

Par requête déposée au greffe le 24 mai 2024, Mme [U] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse.

Par jugement du 8 juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :

" Déclare régulier et recevable le recours introduit par Mme [F] [X] épouse [U] ;

Confirme la décision de la commission de recours amiable du 17 avril 2024 et de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin relatives au refus de prise en charge de la cure thermale de [Localité 3] au titre de la législation sur les risques professionnels ;

Déboute Mme [F] [X] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes ;

Déclare irrecevables les demandes de Mme [F] [X] épouse [U] tendant à reconnaître que les gênes fonctionnelles récurrentes sont en lien avec les accidents du travail ainsi que la reconnaissance de l'imputabilité au service des deux accidents du travail ;

Condamne Mme [F] [X] épouse [U] aux dépens ".

Le 11 aout 2025 Mme [F] [X] épouse [U] a régulièrement interjeté appel par voie électronique du jugement qui lui avait été notifié le 16 juillet 2025.

Par conclusions du 14 avril 2026, transmises le même jour par voie électronique et reprises lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, Mme [F] [X] épouse [U] demande à la cour de statuer comme suit :

" Juger l'appel de Madame [F] [U] bien fondé

Y faisant droit

Infirmer le jugement rendu le 8 juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a :

Confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 17 avril 2024 et de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 1er février 2024 relatives au refus de prise en charge de la cure thermale de [Localité 3] au titre de la législation sur les risques professionnels

Débouté Madame [F] [X] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes

Déclarer irrecevables les demandes de Madame [F] [X] épouse [U] tendant à reconnaître que les gênes fonctionnelles récurrentes sont en lien avec les accidents du travail ainsi que la reconnaissance de l'imputabilité au service des deux accidents du travail

Condamné Madame [F] [X] épouse [U] aux dépens

Et statuant à nouveau

Avant dire droit :

Ordonner une mesure d'expertise médicale de Madame [F] [U] ;

Désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de déterminer si la demande de cure thermale de Madame [F] [U] en date du 27 octobre 2023 est en lien avec les deux accidents du travail dont elle a été victime le 19 août 1990 et 5 septembre 2011 ;

Donner toute information et faire toute remarque susceptible de favoriser la résolution du présent litige ;

Dire qu'aux termes de la consultation, l'expert exposera son pré-rapport aux parties, recueillera leurs observations et dires éventuels, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe ;

Dire que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin avancera les frais d'expertise conformément à l'article L.142-11 du Code de la sécurité sociale.

Au fond :

Infirmer les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 1er février 2024 et de la commission médicale de recours amiable du 3 avril 2024 ;

Et statuant à nouveau :

Reconnaitre que la demande de cure thermale du 27 octobre 2023 est en lien direct et certain avec les accidents du travail dont a été victime Madame [F] [X] épouse [U] les 19 août 1990 et 5 septembre 2011 ;

Faire droit à la demande de Madame [F] [X] épouse [U] de prise en charge de sa cure thermale par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, au titre de la législation sur les risques professionnels ;

Condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à prendre en charge la cure thermale sollicitée par Madame [F] [X] épouse [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.

En tout état de cause :

Débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

Condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à verser à Madame [F] [X] épouse [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris, les frais d'expertise ".

Par conclusions d'appel n° 2 du 13 mai 2026 reçues le 21 mai 2026 et reprises lors de l'audience de plaidoiries par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut Rhin demande à la cour de statuer comme suit :

" Confirmer le jugement du 8 juillet 2025 dans toutes ces dispositions,

Débouter Mme [U] [F] de sa demande de mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire ;

Condamner Mme [U] au paiement de la somme de 500 euros à la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter Mme [U] [F] de l'intégralité de ses prétentions ".

Pour plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la prise en charge de la cure thermale au titre de la législation sur les risques professionnels

L'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale permet la prise en charge de la cure thermale dès lors qu'elle est prescrite par un médecin pour une des orientations thérapeutiques prises en charge, étant précisé que l'assuré peut obtenir une prise en charge de ses soins pour deux affections ou deux pathologies, si la station choisie est reconnue dans les deux orientations thérapeutiques.

Il n'est pas contesté par Mme [U] que l'accord de prise en charge de sa demande de cure thermale au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle était subordonné à l'avis du service médical de la caisse d'assurance maladie.

Pour contester le refus de prise en charge, Mme [U] soutient que la cure thermale qui lui a été prescrite est en lien direct avec les deux accidents du travail dont elle a été victime, soit celui du 19 aout 1990 et celui de 5 septembre 2011.

Elle fait valoir que les lésions subies lors de ces deux accidents relèvent d'atteintes traumatiques de l'appareil locomoteur qui justifient une orientation en cure thermale en rhumatologie, celle-ci étant spécifiquement indiquée pour le traitement des affections ostéoarticulaires et des séquelles traumatiques, afin de favoriser la réduction des douleurs et l'amélioration de la mobilité.

Elle produit " un dossier médical " qui comporte des certificats médicaux, des comptes rendus opératoires et d'examen médicaux établis entre le 17 avril 2011 et le 7 octobre 2025 qui selon elle attestent de ses problèmes de santé sur cette période (ses pièces n°11-1 à 11-26) et sollicite avant dire droit une mesure d'expertise.

La cour constate que le dossier soumis aux débats comporte la prescription médicale, l'avis médical du médecin conseil du 31 janvier 2024 ainsi que les différents éléments médicaux relatifs aux arrêts de travail mentionnés par l'assurée, et s'estime suffisamment éclairée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise médicale présentée par Mme [U].

Au cas présent, le questionnaire de prise en charge renseigné par le docteur [I] [P] le 27 octobre 2023 mentionne à la rubrique " orientations thérapeutiques " rhumatologie en première orientation (RH) et phlébologie (PHL) en deuxième orientation.

La cour relève ainsi que si Mme [U] se prévaut d'une première orientation en rhumatologie au titre des deux accidents du travail et d'une seconde orientation en phlébologie en maladie ordinaire, rien de tel n'est indiqué sur le formulaire. En effet, à la rubrique " mentions spéciales " concernant le motif de la prescription de la cure comportant les deux orientations, le médecin a indiqué sans distinction, que la cure était " en rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle et renseigné le numéro de l'AT suivant : 900819673 et comme date d'AT 7 septembre 2011 et 19 août 1990 ".

Concernant les deux accidents de travail auxquels l'assurée fait référence, il résulte des pièces produites par la caisse et non contestées par Mme [U] que :

- l'accident du 19 aout 1990 n° 900819673 (fracture du coccyx) a été guéri le 20 août 1990, suivi d'une rechute admise le 18 octobre 2004, elle-même déclarée guérie le 22 octobre 2004 ;

- l'accident n° 110905676 en réalité du 5 et non du 7 septembre 2011 (chute et contusions) a été déclaré guéri le 25 novembre 2011 et n'a fait l'objet d'aucune rechute à ce jour.

- Mme [U] a déjà fait l'objet d'un refus de prise en charge d'une cure au titre de la législation des risques professionnels pour absence de lien de causalité avec l'accident du 19 aout 1990 en 18 janvier 2005 et le 20 février 2006.

Le rapport du médecin conseil du 31 janvier 2024 versé aux débats mentionne :

- que la demande de cure vise une orientation en RH et un traitement annexe en PHL et note expressément que la cure est en rapport avec les AT du 19 août 1990 et 7 septembre 2011 (date mentionnée par l'assurée sur le questionnaire de prise en charge mais qui est en réalité celle du 5 septembre).

- qu' " au vu de l'absence de séquelle fonctionnelle de ces AT à respectivement 34 ans et 12 ans des faits accidentels, l'imputabilité de la cure n'est pas directe et certaine chez cette assurée présentant par ailleurs des pathologies évoluant pour leur compte ".

L'avis de la commission médicale de recours amiable du 3 avril 2024 qui confirme la décision de la caisse est le suivant : " Au vu de l'ensemble des éléments fournis au dossier, la commission ne possède aucun argument permettant de modifier la décision du médecin conseil.

La cour retient des éléments ci-dessus exposés :

- que l'orientation en rhumatologie prescrite le 27 octobre 2023, qui est certes la première orientation indiquée par le médecin traitant, ne démontre pas ipso facto que Mme [U] est atteinte de séquelles en lien avec les accidents du travail visés lesquels ont eu lieu plus de 34 et 12 ans avant la prescription ;

- que les critiques formulées à l'encontre du rapport du médecin conseil et de l'avis de la [1] sont inopérantes, des lors que contrairement à ce qu'allègue Mme [U], le médecin conseil a bien tenu compte des deux accidents mentionnés sur la demande de prise en charge, étant remarqué que l'assurée n'a pas mentionné le numéro du second accident du travail (qu'elle a d'ailleurs situé au 7 septembre et non au 5 septembre), ce qui a pu entrainer une imprécision tant sur le rapport du médecin conseil que sur l'avis de [1], mais que cela ne peut faire douter au regard du contenu du rapport et de l'avis, pris dans leur ensemble, que les deux accidents ont été pris en compte lors de l'examen du dossier de l'assurée ;

- que les éléments relatifs à la santé de Mme [U] au cours de la période 2011-2025 n'établissent pas que les lésions médicalement constatées sont en lien direct avec les accidents mentionnés, d'autant que ceux-ci ont été consolidés en 2004 pour le premier et en 2011 pour le second, ni que des séquelles en lien direct avec les accidents persistent et justifient une prise en charge par une cure dédiée à la date de la prescription, soit le 27 octobre 2023.

C'est dès lors à juste titre que la caisse, au regard de l'avis du médecin conseil, a refusé à Mme [U] la prise en charge de la cure thermale demandée au titre de la législation sur les risques professionnels.

En conséquence, le jugement déféré qui a rejeté la contestation de Mme [U] à l'encontre de la décision de la caisse est confirmé.

Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.

Madame [U] est condamnée aux dépens d'appel.

Partie perdante, Madame [U] est condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

REJETTE la demande de Mme [F] [X] épouse [U] aux fins d'expertise médicale ;

CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 8 juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Madame [F] [X] épouse [U] aux dépens d'appel,

CONDAMNE Madame [F] [X] épouse [U] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.

Le greffier La Présidente

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