CA Colmar, 27 août 2026, RG 24/03176
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/474
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 27 Août 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/03176 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILZS
Décision déférée à la Cour : 22 Juillet 2024 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par M. [N] [H] (Délégué syndical ouvrier), munie d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme Aude ROMILLY, munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [S] a été embauchée par l'association [1] le 4 janvier 2010 en qualité d'infirmière. Elle est affectée le 9 mai 2016 au centre d'[Localité 3] en qualité d'infirmière en santé au travail.
Le 24 janvier 2023, l'association [1] a établi une déclaration d'accident du travail mentionnant que Mme [S] aurait été victime d'un accident du travail le 18 janvier 2023 au vu des informations données par l'intéressée elle-même par téléphone à la responsable des ressources humaines de l'association. L'employeur a précisé au titre de la nature des lésions que " Mme [S] indique être affectée psychologiquement ", et a formulé des réserves dans les termes suivants : " contestation du caractère professionnel : pas de lien de causalité + lésions non survenues au temps et lieu du travail.
Après instruction du dossier, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à Mme [S] le 18 avril 2023 un refus de prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels au motif que l'absence d'un fait accidentel soudain et anormal ne permettait pas de reconnaître la matérialité de l'accident de travail et donc le caractère professionnel du sinistre déclaré.
Le 22 mai 2023, Mme [S] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de la décision de la CPAM du Haut-Rhin, puis, en l'absence de décision de la CRA dans le délai imparti, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse qui, par jugement en date du 22 juillet 2024, a statué comme suit :
* Déclare le recours formé par Mme [V] [S] recevable
Constate l'absence de fait accidentel tel qu'allégué par Mme [V] [S] à la date du 18 janvier 2023 ;
Confirme la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 18 avril 2023 de la CPAM du Haut-Rhin ;
Déboute Mme [V] [S] de l'intégralité de ses demandes :
Condamne Mme [V] [S] aux frais et dépens de la procédure ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.'
Mme [S] a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée postée le 14 août 2024 de cette décision qui ne lui avait pas été notifiée (LR non retirée).
Par ses dernières conclusions datées du 7 décembre 2024, reprises par son représentant lors des débats, Mme [S] demande à la cour de :
' Dire et juger la demande de Mme [S] recevable et fondée ;
Dire et juger que l'accident du travail survenu le 18 janvier 2023 a une origine professionnelle et relève de la législation sur les risques professionnels ;
Dire et juger que l'accident du travail sera pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels avec toutes les conséquences de droit qui y sont attachées ;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 22 juillet 2024
Infirmer la décision de la caisse en date du 18 avril 2023 ".
Par ses conclusions datées du 12 mai 2026, auxquelles sa représentante s'est rapportée lors des débats, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :
' Confirmer le jugement du 22.07.2024 en toutes ses dispositions ;
Débouter Mme [S] [V] de l'intégralité de ses prétentions. '
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la prise en charge de l'accident déclaré par Mme [S] au titre de la législation sur les risques professionnels
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
' Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise '.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n 00-21.768).
Ainsi, trois éléments sont nécessaires pour caractériser un accident du travail, à savoir, un fait accidentel (1), ayant occasionné une lésion (2), survenu aux temps et lieu de travail (3).
Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité consacrée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la victime doit établir le fait accidentel, c'est-à-dire la matérialité de l'accident (2e Civ., 15 mars 2012, n° 10-27.320).
En l'espèce les prétentions de Mme [S] ont été rejetées par les premiers juges qui ont retenu que si l'assurée justifie de lésions constatées par un certificat médical établi le lendemain du fait accidentel qu'elle invoque - insomnies, angoisses, céphalées -, elle ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel.
A hauteur de cour Mme [S] se prévaut des mêmes données factuelles et documents qu'en premier ressort, en estimant avoir été victime d'un accident du travail le 18 janvier 2023 à 9 heures lors de la réunion de la cellule PDP-ME (prévention de la désinsertion professionnelle et maintien en emploi) se déroulant au siège de l'association à [Localité 4], son directeur lui ayant adressé des propos s'étonnant de sa présence, et son médecin traitant ayant le lendemain 19 janvier 2023, diagnostiqué "insomnie, angoisse, céphalées, maltraitance verbale au travail" et rédigé un certificat médical initial au titre d'un accident du travail prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 22 janvier 2023, prolongé jusqu'au 19 mars 2023.
Mme [S] expose, au soutien de la démonstration d'un fait accidentel, que :
- le 1er décembre 2022 elle a avisé par message électronique son directeur M. [E] que, dans un contexte de surcharge de travail, " je souhaite démissionner de la cellule PDP-ME ", en raison de l'impossibilité d'assumer deux postes, précisant toutefois qu'elle souhaitait poursuivre son rôle jusqu'à à la prochaine réunion et participer à celle-ci en raison de son objet qui était la validation du travail effectué en 2022 ;
- aucune suite n'a été donnée par son directeur à ce message, et lors de la tenue de la réunion de travail du 18 janvier 2023, à 9 heures, alors que les six membres de la cellule était présents, son directeur M. [E] est arrivé, a examiné visuellement les personnes présentes et s'est directement adressé à elle en lui disant " mais qu'est-ce que vous faites là ' Vous avez démissionné ! " ;
- " cette surprise du directeur est d'autant plus intolérable que M. [E] n'a pas cru ou voulu répondre à Mme [S] " et que " dans ce contexte, l'intervention de M. [E] à l'encontre de Mme [S] avait pour but de la déstabiliser devant ses collègues dès l'entrée en réunion " (sic) ;
- elle " a été choquée et a ressenti un profond malaise face à ce manque de considération ", et " envahie par l'émotion avec la sensation de suffoquer, [elle] est sortie de la réunion pour éclater en sanglots ['] ;
- l'employeur " a adopté un comportement anxiogène à l'encontre de Mme [S] alors qu'il était prévenu de sa présence ", tel que cela ressort de trois témoignages.
La cour fait la même appréciation que les premiers juges des données du débat, et reprend pour sienne la motivation critiquée, qui a retenu l'absence de fait accidentel tenant à une agression verbale dont Mme [S] aurait été victime de la part de son supérieur hiérarchique, et ce au regard des témoignages produits qui confirment la phrase " mais qu'est-ce que vous faites là ' " prononcée par le directeur, traduisant une surprise légitime de sa part puisque Mme [S] lui avait adressé plusieurs semaines auparavant sa démission.
Mme [S] peut d'autant moins se prévaloir d'un fait accidentel qu'elle fait état d'une " chronologie " d'évènements, et explique elle-même que les propos prononcés par le directeur, qu'elle qualifie d' " inappropriés " en précisant qu'il " n'a jamais été question d'agression verbale ni d'animosité ", ont engendré son " émotion " au point qu'elle a décidé de " sortir de la salle de réunion pour éclater en sanglots, ne se sentant pas soutenue par son directeur alors qu'elle avait exprimé une attente forte centrée sur sa surcharge de travail qui ne pouvait plus durer " (sic).
En l'absence de démonstration par Mme [S] de la réalité d'un événement certain et soudain survenu sur son lieu de travail, ayant occasionné une lésion et pendant ses horaires de travail, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir la prise en charge par la caisse au titre de la législation relative au risque professionnel d'un accident dont elle a déclaré avoir été victime le 18 janvier 2023.
Sur les dépens
Les dispositions du jugement entrepris sur les dépens sont confirmées.
Mme [S], qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 22 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [V] [S] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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