CA Colmar, 27 août 2026, RG 24/03010
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/459
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 27 Août 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/03010 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILQ2
Décision déférée à la Cour : 02 Juillet 2024 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pole social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Mme [D] [N], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BONNIEUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [H], salarié de la société [1], a été victime d'un accident de travail le 10 juillet 2017 décrit sur le certificat médical initial comme suit : " lombosciatalgie droite suite à un port de charge au travail ". Il a été placé en arrêt maladie à compter de cette date jusqu'au 17 juin 2019.
Le 3 août 2017 la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a informé la société [1] de la prise en charge de l'accident au titre du risque professionnel.
L'état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé à la date du 17 juin 2019.
Par lettre du 24 juin 2019 la société [1] a été informée par la caisse de la fixation au profit de M. [H] d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à compter du 18 juin 2019.
Par lettre du 4 mars 2020 la société [1] a contesté auprès de la commission de recours amiable la durée des arrêts de travail délivrés à M. [H] imputables à l'accident.
Par décision du 21 juillet 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
La société [1] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg par requête du 17 septembre 2020.
Le 1er février 2023, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire confiée au professeur [L] qui a déposé son rapport le 21 juin 2023.
Par jugement du 2 juillet 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
" Constate que le recours de la SAS [1] a déjà été déclaré recevable ;
Déclare inopposables à la SAS [1] les arrêts de travail de Monsieur [H] [V] postérieurs au 14 novembre 2017 comme étant sans lien direct avec son accident du travail en date du 10 juillet 2017 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens ;
Déboute la SAS [1] de sa prétention relative au remboursement des frais d'expertise ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à payer la somme de 1500 euros à la SAS [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ".
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 juillet 2024, envoyée le 2 aout 2024 au greffe de la cour, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 12 juillet 2024.
Par conclusions du 16 octobre 2024 reçues le 7 novembre 2024 et reprises lors de l'audience de plaidoiries par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin demande à la cour de statuer comme suit :
" Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
Dire et juger que la caisse primaire démontre l'imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [V] [H] suite à son accident du travail du 10 juillet 2017 ;
Dire et juger que la (société) [1] n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [V] [H] suite à son accident du travail du 10 juillet 2017,
Par conséquent,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 02 juillet 2024 ;
Déclarer l'ensemble de ces arrêts et soins pleinement opposables à la société [1] ;
Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner la société [1] au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [1] aux entiers frais et dépens ".
Par conclusions datées du 17 décembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, et reprises lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, la SAS [1] demande à la cour de statuer comme suit :
" Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, le 2 juillet 2024, en toutes ses dispositions,
En conséquence :
Entériner le rapport d'expertise déposé par le Professeur [L] le 21 juin 2023,
Déclarer que, dans le cadre des rapports caisse / employeur, seuls les soins et arrêts de travail délivrés à M. [V] [H] entre le 10 juillet 2017 et le 13 novembre 2017 sont opposables à la société [1],
Déclarer que, dans le cadre des rapports caisse / employeur, les soins et arrêts de travail délivrés à M. [V] [H] à compter du 14 novembre 2017 sont inopposables à la société [1],
Déclarer que, dans le cadre des rapports caisse / employeur, la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'accident du 10 juillet 2017 doit être fixée au 13 novembre 2017,
Condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à payer les entiers dépens de l'instance, conformément à l'article 695 du Code de procédure civile.
Condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ".
Pour plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l'imputabilité des arrêts de travail
La société [1] soutient que la présomption d'imputabilité des arrêts de travail de M. [H] postérieurs au 14 novembre 2017 est renversée des lors que ceux-ci sont imputables à un état antérieur évoluant pour son propre compte. Elle se prévaut des conclusions de l'expert judiciaire, le professeur [L], en ce sens. Elle s'oppose à l'argumentaire de la caisse qui repose sur l'avis de son médecin conseil en faisant valoir que l'expert a clairement précisé que cet état antérieur avait été révélé et non aggravé par l'accident du travail.
La caisse soutient que M. [H] a bénéficié d'une prise en charge continue entre le 10 juillet 2017 et le 17 juin 2019 au titre de son accident du travail et que la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale couvre la durée totale des arrêts de travail et des soins, l'ensemble des arrêts étant produits aux débats. Concernant l'existence d'un potentiel état antérieur, elle se prévaut des observations du médecin conseil du 29 juillet 2024 qui considère que l'accident est à l'origine de l'aggravation de l'état antérieur ce qui implique la prise en charge de l'assuré jusqu'à la date de consolidation fixée au 17 juin 2019.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655 ).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (Cass., 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien.
Il est de jurisprudence constante que la seule disproportion entre la durée des arrêts de travail et la bénignité des lésions initiales est insuffisante pour renverser la présomption d'imputabilité (Soc. 8 mars 1989 n° 87-17.498)
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (Cass., 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.
Aux termes de son rapport, le professeur [L] expert indique en réponse aux questions de la mission :
" La douleur ressentie au bas du dos lors de l'accident du travail du 10 juillet 2017 est rattachable à cet accident du travail et représente une lombosciatalgie suite à un port de charges tel que décrit dans le certificat médical initial du docteur [E].
L'intéressé présente un antécédent médical représenté par une anomalie transitionnelle avec hémi-sacralisation de L5 du côté droit mise en évidence lors du scanner du 13 novembre 2017 et confirmée par l'I.R.M. du 18 décembre 2018. Il convient de signaler que lors de cet examen tomodensitométrique du 13 novembre 2017, il était noté l'absence de pathologie protrusive paramédiane ou foraminale L4-L5 gauche, mais un probable conflit discoradiculaire au niveau de l'origine de la racine L5 homolatérale.
L'I.R.M. du rachis lombaire du 18 décembre 2018 avait confirmé la discopathie dégénérative bombante des deux derniers étages fonctionnels avec une protrusion postéro latérale gauche du dernier disque L5-S1.
Pour l'expert, le probable conflit discoradiculaire au niveau de l'origine de la racine L5 gauche est à l'origine de la symptomatologie à type de lombosciatalgie suite à l'accident du travail du 10 juillet 2017, accident du travail qui a fait suite à un port de charges au travail.
La pathologie spécifique apparue suite à l'accident du travail du 10 juillet 2017 serait donc en rapport avec le probable conflit discoradiculaire au niveau de l'origine de la racine LS gauche tel que mis en évidence lors de l'examen tomodensitométrique du rachis lombaire du 13 novembre 2017.
L'accident du travail a révélé un état pathologique antérieur, à savoir une hémi-sacralisation de L5 du côté droit.
L'accident du travail, de l'avis de l'expert, n'a pas aggravé cet état pathologique antérieur qui est indépendant de l'accident du travail du 10 juillet 2017, mais il convient de relever que l'examen tomodensitométrique du rachis lombaire du 13 novembre 2017 n'a pas mis en évidence de discopathie protrusive paramédiane et foraminale L4-L5 gauche.
L'I.R.M. du rachis lombaire du 18 décembre 2018 qui décrit une discopathie dégénérative bombante aux deux derniers étages fonctionnels est liée à l'état antérieur et c'est une éventuelle protrusion postéro latérale gauche au niveau du dernier disque avec conflit discoradiculaire au niveau de l'origine de la racine L5 homolatérale qui serait à l'origine des douleurs ressenties par l'intéressé après l'accident du travail, objet de la présente expertise.
La durée des soins et des arrêts de travail en relation ou en partie avec l'accident du travail du 10 juillet 2017 s'étend du 10 juillet 2017 jusqu'au 13 novembre 2017, date de la réalisation du scanner lombaire.
Après cette date, la durée des soins et arrêts de travail sont exclusivement liés à l'état pathologique antérieur, à savoir l'hémi-sacralisation de L5 du côté droit et une discopathie dégénérative aux deux derniers étages fonctionnels L5-S1 ".
La caisse se prévaut des observations en date du 29 juillet 2024 formulées par le docteur [F], médecin conseil, qui conteste les conclusions de l'expertise comme suit :
" Nous ne sommes pas d'accord pour 2 raisons :
1.Nous persistons à affirmer que la lombosciatique est directement imputable à l'AT (Il s'agit d'un effort de soulèvement avec port de charge important puisqu'une boite de vitesse pèse en moyenne 80 kg et la lombosciatique est apparue de façon concomitante a l'effort)
2.En cas d'état antérieur, selon le barème, chapitre préliminaire 3. Infirmités antérieures.
b. L 'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et I'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L 'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Dans ce dossier la sciatique n'était pas connue (après vérification dans nos bases il n'y a aucun arrêt pour cet adulte jeune en rapport avec une sciatique discale).
Il est évident que cette sciatique doit être considérée comme une aggravation de l'état antérieur au vu du mécanisme de l'AT : port de charge très lourde, de la concomitance des symptômes et de l'absence de hernie connue.
Conclusion : Au vu de la réglementation, la hernie discale L5/S1 apparue immédiatement après un effort important doit être considérée comme une aggravation et doit être indemnisée jusqu'à la consolidation du MC du 17/06/2019 ".
La cour relève :
- que le professeur [L], après avoir examiné et répondu aux dires du docteur [F] du 9 juin 2023 sur la question de l'état antérieur et sa participation dans la symptomatologie, a maintenu ses conclusions initiales dans son rapport du 23 juin 2023 en les motivant de manière claire ;
- que l'expert se prononce par ailleurs sur la question soulevée par le docteur [F] de savoir si précisément l'accident du 10 juillet 2027 a révélé ou aggravé un état pathologique antérieur en retenant :
" L'accident du travail a révélé un état pathologique antérieur, à savoir une hémi-sacralisation de L5 du côté droit.
L'accident du travail, de l'avis de l'expert, n'a pas aggravé cet état pathologique antérieur qui est indépendant de l'accident du travail du 10 juillet 2017, mais il convient de relever que l'examen tomodensitométrique du rachis lombaire du 13 novembre 2017 n'a pas mis en évidence de discopathie protrusive paramédiane et foraminale L4-L5 gauche ".
Dès lors, la cour considère que l'argumentation de la caisse présentée à hauteur d'appel sur la base de l'avis de son médecin conseil du 29 juillet 2024 est inopérante, et que c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la prétention de la société [1].
La décision des premiers juges est confirmée en ce sens.
Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Partie perdante, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 2 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens d'appel,
Le greffier La présidente
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