CA Colmar, 27 août 2026, RG 23/02974
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/450
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 27 Août 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02974 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEC4
Décision déférée à la Cour : 21 Juin 2023 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
Madame [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme [B] [G], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [I] a été embauchée en 1992 à durée indéterminée à temps complet par l'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Alsace (UGECAM) avec application de la convention collective UCANSS.
A compter de 1998, Mme [I] a été affectée, en qualité d'infirmière diplômée d'état, à l'unité de soins UF2 du centre de rééducation et de réadaptation d'Alsace du nord situé à [Localité 4] (CERRAN). Elle exerce par ailleurs différents mandats représentatifs du personnel depuis 2014, évalués à 20 heures de délégations mensuelles, hors réunions.
Mme [I] a été victime d'un accident du travail le 3 juillet 2016 qu'elle a déclaré par courrier du 1er août 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) comme " une implosion psychologique " liée à ses conditions de travail. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 4 juillet suivant.
L'[2] a procédé à la déclaration de l'accident du travail le 9 août 2016 comme suit : " le 3 juillet 2016 à 20 heures 30 Mme [I] a quitté le travail avant sa fin de poste ".
Le caractère professionnel de l'accident du 3 juillet 2016 a été reconnu par la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin le 3 novembre 2016.
Par courrier du 4 aout 2017 la caisse a notifié à Mme [I] la décision du médecin conseil fixant la date de consolidation au 17 juillet 2016, laquelle a été contestée par l'assurée, le litige étant toujours en cours devant la cour d'appel.
Par courrier du 28 juin 2018 Mme [I] a transmis à la caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans le cadre d'une procédure amiable et, en l'absence de conciliation, a saisi le 20 septembre 2018 le tribunal des affaires de la sécurité sociale du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement du 21 juin 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
" Déclare recevable le recours formé par Mme [I] [J] ;
Dit que l'accident du travail subi par Mme [I] [J] le 3 juillet 2016 est dû à la faute inexcusable commise par I'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Alsace ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [I] [J],
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le professeur [R] [U] exerçant à I 'IML de [Localité 5] avec pour mission de : [']
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin fera l'avance des frais d'expertise ;
Ordonne la majoration du capital ou de la rente de Mme [I] [J] pour qu'elle corresponde au maximum légal une fois que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aura fixé le taux d'incapacité permanente de l'assurée ;
Déboute Mme [I] [J] de sa prétention à se voir attribuer une provision de 4 000 euros ;
Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin versera directement à Mme [I] [J] les sommes dues au titre de la majoration du capital ou de la rente et de l'indemnisation des différents postes de préjudices une fois ces derniers liquidés par un jugement à venir ;
Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin pourra recouvrer auprès de I'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Alsace le montant des sommes dues au titre de la majoration du capital ou de la rente et de l'indemnisation des différents postes de préjudice à venir qui seront accordées à Mme [I] [J] une fois ces derniers liquidés par un jugement à venir ainsi que le coût de -l'expertise judicaire ordonnée ce jour et condamne dès lors I'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Alsace au remboursement de l'ensemble des sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à Mme [I] [J] relatif à la majoration du capital ou de la rente et à l'indemnisation des différents postes de préjudices à venir ainsi que la somme versée en avance des frais d'expertise ;
Déclare le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;
Ordonne à l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Alsace de communiquer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin le nom et les coordonnées de son assureur ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Renvoie l'affaire à une audience de plaidoirie ['] ;
Précise que le présent jugement vaut convocation des parties ;
Réserve les dépens ;
Réserve la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner I 'exécution provisoire du présent jugement ".
L'[3] a régulièrement interjeté appel par voie électronique le 28 juillet 2023 du jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé le 27 juillet 2023.
Dans ses conclusions en date du 25 octobre 2023 transmises par voie électronique le même jour, reprises oralement par son conseil lors de l'audience de plaidoiries, l'[2] d'Alsace demande à la cour de statuer comme suit :
" Dire et juger que la faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre de l'[3]
En conséquence,
Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg daté du 21 juin 2023,
Condamner Mme [I] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ".
Dans ses conclusions datées du 9 avril 2024 et transmises par voie électronique le même jour, reprises oralement par son conseil lors de l'audience de plaidoiries, Mme [I] demande à la cour de statuer comme suit :
" Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 21 juin 2023 en ce qu'il a jugé que l'accident du travail dont Mme [I] a été victime le 3 juillet 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'alsace ;
Rejeter l'appel interjeté par l'[1] ;
Infirmer le jugement du 21 juin 2023 en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande tendant au versement par l'[1] d'une provision d'un montant de 4000 euros ;
Statuant à nouveau,
Fixer au maximum la majoration de la rente accident du travail ;
Dire que la majoration de la rente sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;
Allouer à Mme [I] une provision d'un montant de 4000 euros ;
Dire que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin fera l'avance de la provision allouée à Mme [I] ;
Ordonner une expertise médicale ;
Désigner pour y procéder tel médecin expert spécialisé en psychiatrie avec pour mission :
D'examiner Mme [I]
De décrire les lésions imputables à l'accident de travail dont Mme [I] a été victime que ce soit dans les suites immédiates de l'accident du travail ou des rechutes
D'évaluer le pretium doloris, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément
De donner son avis sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
De déterminer le déficit fonctionnel temporaire
De déterminer le déficit fonctionnel permanent
Déclarer le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;
Condamner l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'alsace à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ".
Dans ses conclusions datées du 25 septembre 2024 reçues le 3 octobre 2024, reprises oralement par sa représentante lors de l'audience de plaidoiries, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de statuer comme suit :
" Décerner acte à la concluante de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour de céans sur le point de savoir si l'accident dont a été victime Mme [J] [I] le 3 juillet 2016 est imputable ou non à une faute inexcusable de l'employeur ;
Constater que suite à son accident du travail du 03 juillet 2016, une date de guérison a été fixée au 17 juillet 2016, de sorte qu'il n'y a aucune rente allouée à Mme [J] [I] ;
Rejeter la demande de majoration de rente et le cas échéant condamner l'[3] à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera amenée à verser à ce titre ;
Enjoindre à l'[2] de communiquer à la caisse les coordonnées de son assurance la garantissant pour le risque " faute inexcusable " ;
Décerner acte à la concluante de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour de céans quant à la demande de provision et à son montant, le cas échéant condamner l'[3] à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera amenée à verser à ce titre ;
Renvoyer la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg pour la poursuite de la procédure d'indemnisation, si la faute inexcusable de l'employeur devait être reconnue ;
Condamner l'[3] aux entiers frais. "
Pour plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la faute inexcusable
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale énonce : " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. "
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Il résulte de ces textes que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021, pourvoi n°18-26.677, pourvoi n°19-20.926).
Par principe, la charge de la preuve en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, publié ; 2e Civ., 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044 ; 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961).
En l'espèce, les premiers juges ont retenu la faute inexcusable de l'UGECAM. Mme [I] demande la confirmation de la décision en se prévalant, à hauteur de cour, de la présomption de faute inexcusable. Elle soutient, en tout état de cause, que la dégradation fautive de ses conditions de travail est directement à l'origine de l'accident de travail du 3 juillet 2016, que l'[2] en avait une parfaite connaissance et a manqué à son obligation de sécurité prévue à l'article L. 4121-1 du code du travail.
Sur la présomption de faute inexcusable
Mme [I] se prévaut de l'application de l'article L. 4131 4 du code du travail qui énonce : "Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique [anciennement comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail] avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé".
Le risque signalé doit correspondre au risque réalisé. Le salarié doit donc démontrer qu'il avait signalé, et donc anticipé, les effets sur sa santé physique du danger pesant sur sa santé mentale.
Mme [I] soutient qu'elle avait alerté son employeur sur son exposition au risque d'accident et invoque notamment des pièces suivantes :
- la pétition signée par le personnel soignant le 1er avril 2014 ainsi que des fiches " événement indésirable " rédigées par ses collègues (pièce n° 1 et n° 6 ter) ;
- les fiches " évènement indésirable " qu'elle-même a rédigées (pièce n° 11, 11 bis, 11ter, 11 quater) ;
- le procès-verbal de réunion du 27 juin 2016 du comité d'entreprise et du CHSCT (pièce n° 40) ;
- le procès-verbal de réunion du CHSCT du 16 mars 2016 (pièce n° 59) ;
- le procès-verbal de réunion du comité central d'entreprise du 5 décembre 2014 (pièce n° 41) ;
L'[2] conteste avoir été destinataire " d'appel au secours " de la part de Mme [I] ou d'alerte sur les risques psychosociaux subis par la salariée. Elle relève que les procès-verbaux des différentes réunions ne contiennent qu'un résumé des discussions entre la direction et les représentants du personnel à propos des conditions de travail des soignantes, sans prise de position sur les points exposés.
La cour relève :
- que les procès-verbaux des instances de dialogue social n'abordent à aucun moment la situation personnelle de Mme [I], mais font uniquement état d'échanges entre la direction et les représentants du personnel au sujet des conditions de travail des équipes soignantes ;
- que les fiches " événement indésirable ", de l'ordre d'une vingtaine, rédigées par Mme [I], des collègues ou des personnes non identifiées, relatent des difficultés ponctuelles rencontrées dans le fonctionnement du service de 2013 à 2016 mais ne comportent pas d'alerte sur la situation personnelle de la salariée ;
- que la fiche " événement indésirable " du 2 juillet 2016 rédigée par Mme [I] et Mme [W] qui énonce " travail en dessous du service minimum ", " personnel à la limite du burn out " ne comporte pas davantage de mention relative à la situation particulière de la salariée, étant relevé qu'elle renseigne '' la rubrique personne informée " personne, nous sommes seul(es) le week end " ;
La cour en déduit que Mme [I] ne peut valablement soutenir que l'employeur avait été avisé du risque d'épuisement professionnel la concernant. Faute de bénéficier d'une présomption de faute inexcusable, il lui appartient d'apporter la preuve que l'[2] avait conscience du danger, et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa protection.
Sur la conscience du danger et les mesures prises
Mme [I] soutient que son employeur, informé de ses conditions de travail dégradées, avait conscience du danger et n'a pris aucune mesure pour préserver sa santé ce qui a conduit à son accident du travail.
Elle fait valoir :
- qu'elle a dû travailler à plusieurs reprises au-delà de la limite légale hebdomadaire de 48 heures sur les 12 mois ayant précédé son accident du travail, comme indiqué sur ses plannings (ses plannings et fiches horaires 2015 et 2016 : pièce n° 26, 26 bis, 27, 27 bis et 28, 60-1, pièce n° 7 de la partie adverse) ;
- qu'elle n'a pas bénéficié de deux jours de repos consécutifs comme le prévoit la convention collective UCANSS et le protocole d'accord du 11 juin 1982 (pièce n° 29 et 30), contrairement aux préconisations du CHSCT du 2 mai 2016 (pièce n° 33), comme le démontre son tableau récapitulant ses jours de repos sur les années 2015 et 2016 (pièce n° 49, 50,51,52) ;
- qu'elle accumulé des heures supplémentaires non majorées qu'elle ne pouvait pas récupérer, soit 179,43 heures au 1er janvier 2015 (pièce n° 3), 300,23 heures au 3 janvier 2016 (pièce n° 4) , 354 heures au 3 juillet 2016 ; que cette problématique des heures supplémentaires était connue et évoquée au CHSCT du 2 mai 2016 ; que l'évaluation faite par l'employeur du nombres d'heures supplémentaires à 20 heures 40 est erronée dès lors que ses heures de délégation en application de l'article L. 2315-10 du code du travail doivent être assimilées à du temps de travail effectif, lequel n'était pas décompté par l'[2] au moyen d'un dispositif fiable ( pièce n° 53 , n°54 , courrier de l'inspection du travail du 29 juin 2017, 27 novembre 2018 et 14 février 2020, pièce n° 15, n° 55, n°56 );
- qu'elle n'a pas pu déposer l'intégralité de ses congés en 2015 et 2016 (pièce n° 57) ;
- qu'elle a été amenée à travailler en service minimum ou en dessous du service minimum lequel avait été défini lors du CHSCT le 23 avril 2014 (pièce n°35), puis rappelé lors de celui du 2 mai 2016 (pièce n° 33) ; qu'elle avait signalé, ainsi que ses collègues, les difficultés que cela engendrait au moyen des fiches " événement indésirable " ; qu'elle produit un décompte pour l'année 2015 et 2016 où figure ses journées travaillées au seuil minimum ou en dessous : pour l'année 2015, elle pointe sur 145 jours travaillés en unité de soins, 118 jours en service minimum, 13 jours en dessous et 14 jours en effectif normal, pour 2016 sur 61 jours travaillés, elle pointe 48 jours en service minimum, 10 en dessous et 3 en effectif normal (pièce n°7, n° 36 et n°37).
Mme [I] produit par ailleurs pour l'année 2016 un tableau récapitulatif de ses conditions de travail (pièce n °31 n°31 bis, n°32,n° 32 bis), une pétition à l'initiative des salariés du 1er avril 2014 ( pièce n° 1) , un procès-verbal de réunion du CHSCT du 23 avril 2014 ( pièce n°39) , une nouvelle pétition du 14 février 2020 ( pièce n°58), les fiches " évènement indésirable " émises par les soignants ( pièce n°11, n° 11 bis, n°11 ter, n°11 quater) , le procès-verbal de la réunion du 27 juin 2026 du comité d'entreprise et du CHSCT (pièce n° 41), du comité central de l'entreprise ( pièce n° 40).
Elle ajoute que le DUER de l'établissement date du 3 février 2012, qu'il n'a jamais été mis à jour malgré les alertes des salariés et la demande en ce sens de l'inspection du travail, et qu'elle n'a jamais bénéficié d'action de prévention sur les risques psychosociaux (pièce n°45).
Elle verse aux débats les pièces médicales attestant de son arrêt initial, de ceux établis par son médecin psychiatre jusqu'au 4 septembre 2017 pour un syndrome d'épuisement professionnel, et de ceux liés à ses rechutes (25 juillet 2019 et 25 décembre 2019), ainsi que les recommandations du médecin du travail en lien avec ses reprises successives et son mi-temps thérapeutique débuté le 30 janvier 2020. Elle verse également deux documents de la médecine du travail de 2014 et 2015 qui mentionnent que sa charge de travail était très élevée (pièce n°9 et 10).
L'UGECAM soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas réunis et qu'il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation de sécurité vis-à-vis de Mme [I].
Elle fait valoir :
- qu'elle a mis en place un service minimum à la suite du CHSCT du 23 avril 2014 et conteste avoir placé les salariés du [Localité 6] en situation chronique de sous-effectif :
- que les fiches de signalement " événement indésirable " dont se prévaut la salariée (parfois anonyme avec le rajout manuscrit du nom de Mme [I]) ne sont pas corroborées par d'autres éléments, et que si la direction traite celles qu'elle réceptionne (5 exemples de rapport de suivi d'événement indésirable, pièce n° 10), il n'est pas prouvé que la direction a eu connaissance de toutes les fiches produites par Mme [I] ;
- que les quatre signalements de Mme [I] dénonçant un sous-effectif (29 décembre 2014, 15 février 2025, 22 février 2015 et 15 avril 2016) révèlent uniquement des difficultés ponctuelles ; elle précise que le jour de l'accident, suite à une absence inopinée, il manquait une personne par rapport au service minimum qu'elle n'avait pas réussi à remplacer ;
- que Mme [I] n'a jamais travaillé au-delà de la limite légale de 48 heures comme le démontrent les plannings rectifiés (les 5 semaines ciblées sur la période du 4 janvier 2016 au 3 juillet 2016 ne dépassent pas en réalité la limite légale 48 heures après correction des erreurs) ;
- que la salariée n'a que très exceptionnellement été amenée à travailler sans aucun jour de repos hebdomadaire et qu'elle désorganisait les plannings en informant sa hiérarchie en dernière minute de la prise de ses heures de délégation ;
- que le comportement de Mme [I] était inapproprié dans ses relations avec les patients et les équipes médicales (pièces n° 11, 20, 21, 29 30, 31, et 32).
L'UGECAM conteste le décompte des heures supplémentaires présenté par Mme [I]. Elle se prévaut du procès-verbal de réunion du CHSCT du 16 novembre 2016 et du planning de l'année 2016 de Mme [I], selon lesquels elle comptabilisait 58 heures supplémentaires du 4 janvier 2015 au 4 janvier 2016 et 20,40 heures sur les 6 premiers mois de l'année 2016 (ses pièces n° 7 et 8 et 27 et 28) et souligne que 18 heures 20 avaient été récupérées suite aux préconisations du CHSCT du 2 mai 2016. Elle soutient qu'il faut distinguer, dans le décompte de la durée du temps de travail, le travail effectif au poste au contact des patients et les heures de délégations. Elle explique l'existence d'heures supplémentaires par l'impact des heures de délégations posées sur des jours où il était prévu que la salariée soit en récupération.
Concernant la prévention des risques psychosociaux, l'[2] soutient avoir appliqué les préconisations de l'inspecteur du travail par la réalisation d'une démarche d'évaluation des risques avec l'aide d'un psychologue et par la mise en place de note de service (pièce n°12). Elle fait valoir que le médecin du travail ne l'a jamais alertée sur un risque encouru par Mme [I] qui a toujours été déclarée apte à son poste avant l'accident (pièce n°1 à 3). Elle relève qu'au final le temps en poste de Mme [I] a été de 74 jours en 2016 sur 219 jours ouvrés ce qui démontre une absence de surcharge de travail, et ajoute que le jour de l'accident Mme [I] n'avait travaillé au cours de la semaine que le vendredi et le samedi.
La caisse s'en remet à sagesse concernant la reconnaissance de la faute inexcusable. Elle verse au débat le jugement du pôle social du tribunal judicaire de Strasbourg du 28 mai 2021 qui a confirmé la fixation de la date de consolidation au 17 juillet 2016, et indique qu'aucune rente n'a été attribuée à ce jour à Mme [I].
Les parties s'accordent sur les circonstances de l'accident comme suit : Mme [I] a travaillé de poste d'après-midi le samedi 2 et dimanche 3 juillet 2016 en dessous des effectifs du service minimum (une infirmière et une aide-soignante au lieu de deux aides-soignantes). Elle a quitté son service vers 20 heures 30 après une remarque d'un patient pour se retrancher en larmes dans les toilettes, avant de quitter son lieu de travail.
Mme [I] produit le rapport du 29 juin 2017 de l'inspecteur du travail réalisé postérieurement à son accident duquel il ressort :
- l'existence d'erreurs manifestes de calcul notamment s'agissant des jours de congés payés, de RTT, des jours fériés travaillés, des confusions entre des notions bien distinctes (repos hebdomadaire, congés payés, récupération), des enchainements anormaux de services sur les six premiers mois de l'année 2016 ;
- le recours par Mme [I] à l'utilisation de jours de congés payés pour s'assurer un temps de repos suffisant dans le cadre de la semaine ;
- l'absence de prise en compte des heures de délégation de la salariée lors de l'organisation du temps de travail ;
- un fonctionnement en mode dégradé, reconnu par l'employeur, notamment sur les six mois précédant l'accident, l'inspecteur reprenant l'évaluation de l'employeur à 51 cas de manque de soignants entre le 1er janvier 2016 et le 22 avril 2017 ;
- le constat de l'accomplissement des missions de soins en " mode dégradé " exposant les soignants à " un risque très important sur le terrain des risques psychosociaux " et une nécessité d'identifier les facteurs générateurs de risques, dont celui du syndrome d'épuisement professionnel, pour garantir la santé et la sécurité du salarié.
Mme [I] produit également un courrier de l'inspection du travail du 27 novembre 2018 qui demande à l'employeur de mettre en place un plan d'action destiné à évaluer et prévenir les risques psychosociaux. Il s'en déduit que les mesures prises après les préconisations de l'inspecteur du travail en juin 2017 ont été insuffisantes au regard des problèmes persistants décrits par les équipes soignantes.
La cour relève :
- que la problématique des conditions de travail difficiles des équipes soignantes, au point de mettre en danger leur santé, était connue de l'UGECAM depuis 2014, et qu'à plusieurs reprises l'employeur avait été destinataire d'alertes sur le risque de burn out des salariés, comme cela est consigné dans les procès-verbaux du CHSCT ou du comité central d'entreprise entre 2014 et 2016 ;
- que si la direction soutient n'avoir reçu que quatre signalements de Mme [I] durant la période courant de 2014 à 2016, il apparait que toutes les fiches d'incidents (une vingtaine) ont été rédigées par le personnel soignant à partir du logiciel métier, à destination du cadre de santé ou de la direction, et que la mention " en attente de traitement " qui y figure en suggère l'envoi à la personne chargée de sa prise en charge, étant observé que l'[2] se prévaut du traitement de certaines fiches émises via ce mode de transmission ;
- que les tableaux récapitulatifs des heures de travail et des temps de repos de Mme [I] n'ont fait l'objet d'aucune analyse ou critique pertinente de la part de l'UGECAM étant observé que l'employeur ne produit pas d'éléments concrets sur l'organisation des équipes du service [4] dans lequel la salariée était affectée, sauf à affirmer que durant certaines semaines elle passait peu de temps auprès des patients du fait de ses heures de délégation, ce qui est inopérant ;
- que l' [2] ne disposait pas d'un outil de gestion de nature à évaluer la charge de travail de la salariée, qu'elle ne peut tirer argument de la réalisation aléatoire d'heures de délégation dès lors qu'elles sont assimilées à des heures de travail effectif, et qu'il lui appartenait d'organiser le planning du service UF2 en fonction de celles-ci quand bien même l'information qui lui était donnée aurait été était tardive ; que ce manque de rigueur dans le décompte des heures de travail et de repos a conduit à une évaluation faussée des heures supplémentaires réalisées par la salariée, et que l'employeur ne s'est assuré du contrôle ni de ses conditions de travail ni du risque de surmenage auquel elle pouvait être exposée comme l'a clairement exposé l'inspecteur du travail dans son rapport ;
- que bien qu'ayant conscience des conditions de travail en mode dégradé des équipes soignantes, l'[2] n'a pas procédé à la mise à jour du [5], qui datait de 2012, afin de réévaluer les facteurs générateurs de risques et n'a ainsi pas pris en compte les alertes des représentants du personnel qui mentionnaient depuis 2014 une dégradation des conditions de travail ainsi que des rapports de plus en plus difficiles avec les familles.
En conséquence, la cour déduit de l'ensemble de ce qui précède que Mme [I] apporte la preuve que l'[2] l'a exposée à un risque d'épuisement professionnel à l'origine de son accident du travail dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, et dont elle n'a pas assuré la prévention.
La décision déférée est donc confirmée.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
S'agissant de l'évaluation des préjudices subis par le salarié, la cour rappelle qu'elle est saisie dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel concernant les seules dispositions du jugement mixte qui ont statué sur le fond du litige, et que le tribunal judicaire de Strasbourg reste saisi de la demande de Mme [I] au titre de la liquidation de son préjudice, et de l'octroi ou non d'une provision..
Sur la majoration de rente ou de capital
Il résulte des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que le salarié victime d'un accident due à la faute inexcusable de son employeur a droit à la majoration du capital ou de la rente qui lui a été attribué, que cette majoration est calculée en fonction de la réduction de capacité dont la victime reste atteinte et doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur.
La cour ayant considéré que l'accident résulte de la faute inexcusable de l'employeur, il y a lieu d'ordonner la majoration à son taux maximum de la rente ou du capital qui sera éventuellement servie. La décision déférée sera confirmée en ce sens sauf à la compléter en rappelant que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
En application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et conformément à la demande de la caisse, l'[2] est condamnée au remboursement de la somme qui pourrait être éventuellement versée à Mme [I] au titre de la majoration de la rente ou du capital. La décision est confirmée en ce sens.
Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, l'[2] est condamnée aux dépens d'appel.
Elle est également condamnée à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel est par voie de conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 juin 2013,
Y ajoutant,
Dit que la majoration de la rente ou du capital de Mme [J] [I] suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime,
Condamne l'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie ([2]) d'Alsace aux dépens d'appel,
Condamne l'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie ([2]) d'Alsace à payer à Mme [J] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette la demande de l'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie ([2]) d'Alsace au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier La présidente
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