CA Montpellier, 28 août 2026, RG 26/00493
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00493 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REXF
O R D O N N A N C E N° 2026 - 502
du 28 Août 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Z] [V] alias [V] [F]
né le 18 Mars 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Matthias ALZEARI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [L] [C], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Lucas SORANO substituant la SELARL CENTAURE AVOCATS,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 28 juin 2026 du préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans pris à l'encontre de Monsieur [Z] [V],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 juin 2026 du préfet des Bouches du Rhône prise à l'encontre de Monsieur [Z] [V] alias [V] [F], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 02 juillet 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 03 juillet 2026,
Vu l'ordonnance du 27 juillet 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine du préfet des Bouches du Rhône en date du 25 août 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu la déclaration d'appel faite le 27 Août 2026 par Monsieur [Z] [V] alias [V] [F] contre l'ordonnance du 26 août 2026 à 15h29 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h25,
Vu les courriels adressés le 27 Août 2026 au préfet des Bouches du Rhône, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Août 2026 à 11 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu les observations orales présentées par les parties sur la recevabilité de la déclaration d'appel,
Vu la note d'audience du 28 Août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 27 Août 2026, à 11h25, Monsieur [Z] [V] alias [V] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 26 Août 2026.
La déclaration d'appel n'est pas accompagnée de la décision critiquée, et cette décision n'a pas été transmise dans le délai d'appel. En conséquence, la déclaration d'appel ne permet pas au juge de vérifier notamment, le respect du délai d'appel, sa compétence territoriale, ou encore la critique effective de la décision dont appel.
Il convient en conséquence de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel irrecevable,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Août 2026 à 14h12
La greffière, La magistrate déléguée,
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