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CA Montpellier, 28 août 2026, RG 26/00492


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Date
28/08/2026
Numéro
26/00492
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-06
Id
6a9291bf195da062e0542e2f

Texte de la décision

9,436 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00492 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REXE

O R D O N N A N C E N° 2026 - 501

du 28 Août 2026

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [V] [Y]

né le 19 Novembre 1997 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visioconférence et assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [N] [U], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Monsieur [G] [B], dûment habilité,

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 21 novembre 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [V] [Y],

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Perpignan en date du 21 janvier 2026 qui a prononcé à titre de peine complémentaire à l'encontre de Monsieur [V] [Y] l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans,

Vu la décision de placement en rétention administrative du 25 juin 2026 du préfet de l'Hérault prise à l'encontre de Monsieur X se disant [V] [Y], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'ordonnance du 01 juillet 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 02 juillet 2026,

Vu l'ordonnance du 26 juillet 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 28 juillet 2026,

Vu la saisine du préfet de l'Hérault en date du 25 août 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 26 août 2026 à 12h12 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 27 Août 2026, par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [V] [Y], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11h20,

Vu les courriels adressés le 27 Août 2026 au préfet de l'Hérault, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Août 2026 à 10 H 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 28 Août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 27 Août 2026, à 11h20, Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [V] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 26 Août 2026 notifiée à 12h12, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'appel est en conséquence recevable.

Sur le fond:

Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»

Sur le moyen d'irrégularité de la procédure en raison de la violation des droits lors du placement à l'isolement :

Monsieur [X] soutient que le juge doit contrôler les circonstances qui ont conduit à la décision d'isolement prise à son encontre, laquelle n'a pas respecté la procédure et ses droits en violation des articles L.744-12 du Ceseda, de l'article 17 de l'arrêté du 26 octobre 2016 fixant les modèles de règlement intérieur et des recommandations du ministère de l'Intérieur du 13 octobre 2020 relatives au placement à l'isolement.

A titre préliminaire, il y a lieu de préciser que les recommandations générales et circulaires ministérielles n'ont pas de valeur normative.

La juridiction judiciaire n'est pas compétente pour statuer sur l'irrégularité alléguée de la décision de mise à l'écart, qui relève de la seule juridiction administrative compétente pour déterminer si l'application du règlement intérieur et des textes régissant le fonctionnement du centre de rétention administrative est régulière. A défaut en l'espèce d'une décision de cette juridiction, aucune irrégularité n'est susceptible d'être retenue par le juge judiciaire, en l'absence de démonstration d'une voie de fait ou d'une privation de l'exercice par la personne concernée de ses droits. Or, aucune privation de droit n'est invoquée durant le placement à l'isolement.

Le ministère public a été régulièrement informé de la décision de placement en rétention administrative en application des dispositions de l'article L741-8 du CESEDA afin d'exercer son contrôle sur la mesure. Il n'est relevé aucune irrégularité des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile résultant de la décision de mise à l'écart, alors qu'il n'est pas démontré que l'intéressé ait été privé de l'exercice de ses droits durant sa mise à l'écart.

Le moyen d'irrégularité sera donc rejeté.

Sur les diligences de l'administration :

La motivation du premier juge qui a jugé suffisantes les diligences de l'administration, en soulignant qu'elle avait mis en oeuvre les moyens à sa disposition pour organiser le rendez vous consulaire doit être approuvée. Il n'appartient pas à l'administration en effet de démontrer qu'elle a été soumise à la force majeure pour reporter le rendez vous.

Les diligences et les démarches de l'administration auprès des autorités consulaires étant adaptées et complètes, et un rendez-vous étant pris avec les autorités étrangères, il n'existe aucun élément pouvant caractériser d'ores et déjà une impossibilité d'éloignement.

En conséquence, l'ordonnance doit être confirmée.

L'absence d'exécution de cette décision d'éloignement est donc liée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé de sorte que les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de Monsieur X se disant [V] [Y] sont réunies.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Août 2026 à 14h18

La greffière, La magistrate déléguée,

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