CA Montpellier, 28 août 2026, RG 26/00496
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00496 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REXQ
O R D O N N A N C E N° 2026 - 505
du 28 Août 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [P] [V]
né le 11 Août 2002 à ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [E] [L], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 23 août 2026 notifié à 10h50, du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et portant placement en rétention administrative pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris à l'encontre de Monsieur X se disant [P] [V],
Vu la saisine du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 26 août 2026 aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [P] [V],
Vu l'ordonnance du 27 Août 2026 à 16h01 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 28 Août 2026 par Monsieur X se disant [P] [V], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h11,
Vu les courriels adressés le 28 Août 2026 au préfet des Pyrénées-Orientales, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Août 2026 à 14 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 28 Août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 28 Août 2026, à 11h11, Monsieur X se disant [P] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Août 2026 notifiée à 16h01, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'appel est en conséquence recevable.
Sur les fins de non recevoir :
La déclaration d'appel invoque de manière stéréotypée un défaut de pièces utiles sans préciser celles qui feraient défaut alors que l'ensemble des pièces nécessaires figurent au dossier.
L'article L 744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décision de prolongation.
Or, en l'espèce, Monsieur [V] ne démontre pas l'absence de production du registre actualisé, ce dernier étant produit, et étant parfaitement actualisé puisqu'il reprend les date et heure du maintien en rétention de l'intéressé et le lieu exact de celle-ci.
Ce moyen de pure forme apparaît en conséquence inopérant dès lors qu'aucun grief précis n'est articulé quant aux pièces qui feraient prétendument défaut ou aux mentions du registre qui seraient absentes ou érronées.
S'agissant des fins de non-recevoir invoquées concernant la violation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisée ce moyen est purement putatif, aucun grief précis n'étant articulé quant aux pièces qui feraient prétendument défaut ou aux mentions du registre qui seraient absentes ou erronées.
Sur le moyen tiré de l'absence d'avis de la rétention au procureur de la République :
L'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
M. [V] soulève la nullité de la procédure en raison de l'avis tardif au procureur de la République de la rétention administrative. Or l'officier de police judiciaire a notifié à M. [P] [V] le 22 août 2026 entre 11 heures 50 et 12 heures son placement en retenue administrative et ses droits avec l'assistance d'un interprète par voie téléphonique. Le procureur de la République a été avisé le 22 août 2026 à 12 heures 04 soit après un délai compris entre 14 et 4 minutes. Cet avis ne peut en conséquence être qualifié de tardif, ainsi qu'en a décidé le premier juge au terme d'une motivation qui sera adoptée.
Sur le fond:
Aucune critique n'a été formulée par l'appelant sur la décision dont appel en ce qui concerne le fond du dossier. En tout état de cause, il n'est justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour, de sorte que l'assignation à résidence ne peut, au vu des dispositions ci-dessus visées, être ordonnée.
Il convient en conséquence de rejeter les fins de non recevoir et les exceptions de procédure et de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les fins de non recevoir et les exceptions de procédure soulevées
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Août 2026 à 15h46
La greffière, La magistrate déléguée,
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