CA Paris, 28 août 2026, RG 26/00591
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2026
(n°591/2026, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00591 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWGN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Août 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02494
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Août 2026
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Albanie TERRIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Victoria RENARD, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [X] [Y] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 22 février 1991 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement libre
non comparante et représentée par Me Alice CHANTRE, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [X] [Y], née le 22 février 1991 à [Localité 3], a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-1 II 2° du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 10 août 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 13 août 2023.
Par requête reçue au greffe du 13 août 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [X] [Y].
Par ordonnance du 19 août 2026, le juge précité a :
- rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense ;
- autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 21 août 2026, le conseil de Mme [X] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas.
Mme [X] [Y] ne comparaît pas.
L'avocate de Mme [X] [Y] fait savoir que la mesure a été levée depuis sa déclaration d'appel.
Le ministère public conclut que l'appel est devenu sans objet.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 août 2026.
MOTIVATION :
Il résulte des pièces du dossier que la mesure de soins sans consentement été levée le 24 août 2026. En conséquence l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel sans objet,
LAISSE les dépens à la charge de l'État
Ordonnance rendue le 28 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.