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CA Paris, 28 août 2026, RG 26/04837


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Date
28/08/2026
Numéro
26/04837
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-08
Id
6a9291e4195da062e05438f7

Texte de la décision

6,413 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04837 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWYQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2026, à 15h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Perrine Vermont, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [C] [D] [U] [Q]

né le 25 septembre 2003 à [Localité 1], de nationalité colombienne

RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]

assisté de Me Jean-Etinne Albertini avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

et de Mme [J] [Y] [B], interprète en espagnol, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 26 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [D] [U] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 27 août 2026 soit jusqu'au 22 septembre 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 27 août 2026, à 10h36, par M. [C] [D] [U] [Q] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [C] [D] [U] [Q], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [C] [D] [U] [Q], né le 25 septembre 2003 à [Localité 1], de nationalité colombienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 4 août 2026.

Le 25 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 26 août 2026 à 15 heures 33, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [D] [U] [Q].

M. [C] [D] [U] [Q] a interjeté appel de cette décision le 27 août 2026 à 10 heures 36 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au regard du de défaut d'actualisation du registre.

MOTIVATION

Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.

L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.

Le registre actualisé est une 'pièce justificative utile' en ce qu'il comporte des éléments nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En l'espèce, il ressort de la lecture des pièces produites que la copie du registre communiquée au juge comporte une mention quant à un recours qui aurait été exercé par Monsieur [C] [D] [U] [Q] devant le tribunal administratif le 20 juillet 2026. Toutefois, aucune autre pièce n'est, par ailleurs, produite relativement à ce recours. Au surplus, cette mention apparaît incohérente dès lors que l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet ne lui a été notifiée que le 4 août 2026.

Il s'en déduit qu'au regard de ces incohérences le registre doit être considéré comme insuffisamment actualisé.

Ce défaut de pièces justificatives utiles conduit à infirmer la décision et à déclarer irrecevable la requête de la préfecture, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés.

PAR CES MOTIFS :

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau :

CONSTATONS l'irrecevabilité de la requête du Préfet en prolongation de la mesure de rétention administrative,

CONSTATONS que la rétention administrative a pris fin à l'issue du délai de rétention, de sorte que M. [C] [D] [U] [Q] est libre,

RAPPELONS à M. [C] [D] [U] [Q] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 28 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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