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CA Paris, 28 août 2026, RG 26/00593


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Date
28/08/2026
Numéro
26/00593
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
MàJ source
2026-09-06
Id
6a9291f9195da062e0543f35

Texte de la décision

16,514 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 28 AOUT 2026

(n°593/2026, 6 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00593 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWJK

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Août 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02502

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Août 2026

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Marie-Albanie TERRIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Victoria RENARD, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [R] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 15 Septembre 1995 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]

comparant et assisté de Me Sonia OUAADOUR, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. [X] DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

[H]

Madame [J] [D]

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,

Comparante

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [R] [Z], né le 15 septembre 1995 à [Localité 3], a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-3 du code de la santé publique et à la demande d'un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 29 octobre 2025 et réintégré le 22 juin 2026.

Par requête en date du 10 août 2026, M. [R] [Z] demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète à son égard.

Par ordonnance du 19 août 2026, le juge précité a :

- rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense ;

- autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le 21 août 2026, M. [R] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 20 août 2026, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 19 août 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.

A l'audience, le directeur de l'établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas.

L'avocate de M. [R] [Z], développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 19 août 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au motif que l'absence de certificats médicaux mensuels, antérieurs au 4 août 2026, alors qu'un certificat médical doit être établi 3 jours avant chaque renouvellement mensuel, est une irrégularité portant atteinte aux droits du patient. Elle estime que le tribunal méconnait le principe du contradictoire en estimant que la procédure qui a abouti par un arrêt de la présente cour d'appel le 7 août 2026 a purgé la procédure de cette difficulté, alors que le moyen n'était pas soulevé devant cette juridiction lors de cette procédure, et qu'il n'a pas été débattu de cette irrégularité.

M. [R] [Z] demande à ce qu'il soit mis fin à la procédure d'hospitalisation complète sous contrainte et expose qu'il a toujours suivi les traitements, notamment les injections retards, qu'il n'a jamais fait de " voyages pathologiques " ; pour lui la mesure n'a pas d'utilité et fait obstacle à des projets personnels.

Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, objectant aux moyens soulevés précités que les irrégularités affectant les certificats médicaux qui auraient dû être produit avant l'audience qui s'est tenue avant la décision du 7 août 2026. Sur le fond, elle relève que l'adhésion au soin n'est pas relevé par les médecins, et qu'il résulte des troubles de l'intéressé que ce dernier nécessite toujours des soins prodigués par une hospitalisation complète.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 août 2026.

MOTIVATION :

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers et en urgence au visa d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient.

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).

Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).

1.Sur la régularité de la procédure :

1.1 Sur la régularité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée en appel, de la même manière qu'elle ne l'avait pas été en première instance.

1.2 Sur l'absence de certificat médical mensuel établi dans le délai légal

Il est soulevé l'absence de certificat médical mensuel réalisé dans les délais à l'issue de la première période d'hospitalisation, intervenue après la décision de réintégration en hospitalisation complète du patient. Cette décision de réintégration étant intervenue le 22 juin 2026, un certificat médical aurait dû être établi entre le 19 juillet et le 21 juillet, or le seul certificat mensuel est intervenu le 4 août 2026.

Cependant, il est constant qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure de soins, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge (1re Civ., 19 octobre 2016, pourvoi n° 16-18.849, Bull. 2016, I, n° 200).

Au cas présent, une première demande de mainlevée de la mesure a été examinée par le juge le 26 juillet 2026, et par la cour d'appel le 7 août 2026. La cour d'appel ayant prononcé le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, aucun moyen d'irrégularité antérieur à cette décision ne saurait être désormais allégué. Ainsi, le moyen tiré du caractère tardif du certificat médical du 4 août 2026 ne saurait être soutenu à l'occasion de cette présente instance alors qu'il aurait pu parfaitement être soulevé à l'audience tenue devant la cour d'appel le 6 août 2026, ce qui n'a pas été fait.

Le moyen n'est donc pas recevable.

2. Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose que " En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts. "

Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).

Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l'évolution de l'état de santé de la personne hospitalisée (symptômes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour l'avenir.

En l'espèce, il résulte du certificat médical de réintégration du 22 juin 2026 que M. [Z] s'est présenté alors qu'il était en rupture de soin depuis sa sortie d'hospitalisation (novembre 2025) ; il présentait alors une importante brulure au crâne, survenue dans un contexte d'errance ces derniers jours, sous un soleil caniculaire. Il a été constaté des idées délirantes à thématique de persécution (se dit victime d'insultes dans la rue, d'une attaque à l'acide au visage'refuse tout soin). Le Dr. [A] retenait une mise en danger résultant de l'état et de l'attitude du patient.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :

L'avis psychiatrique motivé du Dr [V] [A] en date du 18 août 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, indique : " le discours est inchangé depuis son arrivée, sans aucune critique des idées délirantes ayant conduit à son hospitalisation. On note la persistance d'un vécu de persécution et de préjudice, centré sur ses parents et sur les soins. Le patient est convaincu d'être victime d'une machination visant à le maintenir de force et sans raison à l'hôpital. On note également la persistance d'une anosognosie avec un déni complet des difficultés rencontrées à l'extérieur, ainsi qu'un important rationalisme morbide. Le patient ne reconnait pas le fait qu'il ne fonctionne plus depuis une dizaine d'années, ni qu'il se met en danger de façon répétée par des voyages pathologiques. Le patient n'adhère aucunement aux soins ni au traitement, continuant de banaliser l'absence de suivi. Il reste dans le refus de toute prise en charge institutionnelle (foyer, hôpital de jour) ou encore des aides sociales (dossier MDPH).". Le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé.

Le certificat de situation du Dr [B] [Q] en date du 25 août 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel indique : " le patient est calme dans le service et de bon contact. En entretien, le discours est inchangé depuis son arrivée, sans aucune critique des idées délirantes ayant conduit à son hospitalisation. Le patient est convaincu d'être victime d'une machination visant à le maintenir de force et sans raison à l'hôpital. On note également la persistance d'une anosognosie avec un déni complet des difficultés rencontrées à l'extérieur, ainsi qu'un important rationalisme morbide. Le patient ne reconnait pas le fait qu'il ne fonctionne plus depuis une dizaine d'années, ni qu'il se met en danger de façon répétée par des voyages pathologiques. Le patient n'adhère aucunement aux soins ni au traitement, et continuant de banaliser l'absence de suivi. Il se plaint à nouveau des traitements qui ont été à nouveau ajustés. Il reste dans le refus de toute prise en charge institutionnelle (foyer, hôpital de jour) ou encore des aides sociales (dossier MDPH). L'hospitalisation doit se poursuivre pour consolidation et accompagnement dans un projet cohérent. Le patient est auditionnable. ". Le maintien de l'hospitalisation complète reste préconisé.

Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [R] [Z] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Les conditions d'application des articles L. 3212-1 et L. 3212-3 du code de la santé publique sont ainsi réunies pour la poursuite de l'hospitalisation complète et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 2] en date du 19 août 2026 ;

AUTORISE le maintien de l'hospitalisation complète de M. [R] [Z] ;

RAPPELLE que cette mesure sera réexaminée par l'équipe médicale et la direction de l'établissement dès lors que les conditions le permettront ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 28 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

[X] GREFFIER [X] MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION [X] :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.