CA Paris, 28 août 2026, RG 26/04844
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 août 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04844 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNW2B
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2026, à 15h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Perrine Vermont, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
[D] [S]
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Z] [L]
né le 25 septembre 1990 à [Localité 1], de nationalité brésilienne
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 26 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, accueillant favorablement le moyen, disant n'y avoir lieu à répondre aux autres moyens, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de police de Paris, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [Z] [Y] [H], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [Z] [Y] [H] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 août 2026, à 10h41, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 27 août 2026 à 13h34 à Me [W] [C] Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [Z] [Y] [H] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [Y] [H], né le 25 septembre 1990 à [Localité 1], de nationalité brésilienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 24 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 26 août 2026 à 15 heures 51, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [Y] [H] au motif qu'il a été soumis à une mesure de contrainte excessive qui a porté atteinte à la fois à sa présomption d'innocence et à son droit à la dignité.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 27 août 2026 à 10 heures 41 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
L'erreur d'appréciation relative au recours au menottage ;
L'absence d'atteinte substantielle aux droits de l'intéressé ;
La notification des droits en garde à vue par l'intermédiaire d'un interprète à distance ;
La prétendue levée tardive de la garde à vue ;
La prétendue anticipation de l'information du procureur de la République ;
L'habilitation des agents ayant consulté les fichiers ;
La recevabilité de la requête préfectorale ;
Le bien-fondé de la prolongation de la rétention.
MOTIVATION
Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, « en cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la requête du préfet et ordonné la mise en liberté de M. [Z] [Y] [H].
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 28 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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