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CA Paris, 28 août 2026, RG 26/00588


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Date
28/08/2026
Numéro
26/00588
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
MàJ source
2026-09-06
Id
6a92920f195da062e054455c

Texte de la décision

10,870 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 28 AOUT 2026

(n°588/2026, 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00588 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWDE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Août 2026 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 26/01872

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Août 2026

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Marie-Albanie TERRIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Victoria RENARD, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [I] [L] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 17 Septembre 1997 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au C.H. [D] [O]

comparant et assisté de Me Hassen BOULASSEL, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU C.H. [D] [O]

non comparant, non représenté,

[X]

Madame [M] [Z] [L]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [I] [L], né le 17 septembre 1997 à [Localité 2], a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure de l'article [Etablissement 1] 3212-3 du code de la santé publique et à la demande d'un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 8 janvier 2025 puis réintégré le 14 août 2026.

Par requête en date du 14 août 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [I] [L].

Par ordonnance du 18 août 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le 21 août 2026, M. [I] [L] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 19 août 2026, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 18 août 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, faisant état d'interactions médicamenteuses et d'effets secondaires indésirables.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.

A l'audience, le directeur de l'établissement et le tiers demandeur, ne comparaissent pas.

L'avocat de M. [I] [L], développant oralement ses conclusions écrites reçues le 27 août 2026, sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au motif que la poursuite de l'hospitalisation ne se justifie plus, le patient adhérant au principe de suivre un traitement, mais ne supportant pas la médication qui lui est donnée. Il estime qu'un soin en ambulatoire devrait apparaître suffisant.

M. [I] [L] expose que sa réintégration en soin est intervenue dans le cadre d'un contexte de prise de produits stupéfiants, outre son traitement. Il dit ne pas accepter l'intégralité du traitement qui lui est donné, et souhaiterait être entendu afin que lui soit évité d'ingérer certaines molécules dont il ne supporte pas les effets.

Le ministère public conclut que la procédure est régulière. Sur le fond, les troubles psychiques imposent des soins et que les troubles du patient ne lui permettent pas de consentir aux soins.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 août 2026.

MOTIVATION :

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Au cas présent, il n'est soulevé aucun moyen tenant à l'irrégularité de la procédure.

Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose que « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts. »

Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).

Il est cependant nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, et que la mise en perspective de chacun permette de connaître de l'évolution de l'état de santé de la personne hospitalisée (symptômes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour l'avenir.

Il résulte des éléments versés au dossier, et notamment du certificat médical établi le 10 août 2026 par le Dr [E] que M. [L], est un « patient psychotique chronique, connu du secteur, suivi dans le cadre d'un programme de soins ambulatoire avec traitement neuroleptique à action prolongée mensuel », et qu'il ne s'est pas présenté à sa dernière échéance de traitement. Le jour de l'examen du 10 août, son contact était inhabituel, irritable, avec des tensions intrapsychiques importantes, un discours à tonalité persécutive, un rationalisme morbide et une ambivalence persistante aux soins.

La décision de réintégration a été prise au regard de ces éléments médicaux.

Ultérieurement, le Dr [B] [S] [G] en date du 14 août 2026 indique : « l'entretien met en évidence une tension intérieure palpable. Le discours est de débit normal, avec une légère tonalité persécutive, dans un contexte d'instabilité psychique persistante. Le patient rapporte par ailleurs un sommeil satisfaisant. L'adhésion aux soins demeure fragile, avec un insight limité, faisant craindre une nouvelle rupture thérapeutique au regard des antécédents et de la vulnérabilité clinique du patient. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le maintien de l'hospitalisation ». Le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé.

Le 26 août 2026, le Dr. [Q] [U] précise, quant à lui, à l'occasion du certificat médical de situation que « le discours du patient est revendicatif, il confirme ses conduites addictives et démontre un comportement inadapté ; son insighy est très faible, il négocie ses traitement et ne présente aucune critique de ses gestes ».

Il convient de rappeler que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Il relève d'une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne et même si la sincérité de la personne en soins sous contrainte, au moment où elle s'exprime, ne saurait être par principe mise en doute. Or, au cas présent, le patient qui négocie ses traitements, que ce soit à l'audience ou devant les médecins, ne démontre pas adhérer aux soins.

En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [I] [L] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Les conditions d'application de l'article L. 3212-3 (HDTU) sont ainsi réunies pour la poursuite de l'hospitalisation complète et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique d'[Localité 3]-[Localité 4] en date du 18 août 2026 ;

et statuant à nouveau,

AUTORISE le maintien de l'hospitalisation complète de M. [I] [L] ;

RAPPELLE que cette mesure sera réexaminée par l'équipe médicale et la direction de l'établissement dès lors que les conditions le permettront ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 28 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.