Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 28 août 2026, RG 26/04835


Vérifier : CA Paris, 28 août 2026, RG 26/04835 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
26/04835
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-06
Id
6a929215195da062e0544707

Texte de la décision

8,473 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04835 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWX6

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2026, à 18h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Perrine Vermont, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [T]

né le 22 novembre 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Adrien Namigohar substitué par Me Thibault Dela Pietta avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence

et deM. [W] [U], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Nicolas Suarez-Perdroza , du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 25 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le N° RG 26/04617 et celle introduite par le recours de M. [H] [T] enregistrée sous le N° RG 26/04618, déclarant le recours de M. [H] [T] recevable, rejetant le recours de M. [H] [T] , rejetant les d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [H] [T], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [T] au centre de rétention administrative n° 3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 août 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 août 2026, à 17h04, par M. [H] [T] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [H] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [H] [T], né le 22 novembre 1999 à Mostaganem, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 août 2026, sur le fondement d'une interdiction définitive du territoire français prononcé par la cour d'appel de Rennes le 20 juin 2025.

Le 22 août 2026, M. [T] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 24 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 25 août 2026 à 18 heures 30, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [T].

Le conseil de M. [T] a interjeté appel de cette décision le 26 août 2026 à 17h04 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

Les nullités de la procédure :

Le défaut d'interprète ;

La notification tardive et ineffective des droits en rétention ;

Le défaut de justification de l'information immédiate du procureur de la République ;

Les fins de non-recevoir :

Le registre non actualisé et inexact ;

Le défaut de pièces justificatives utiles résultat de la présentation consulaire du 9 juin 2026 ;

Le fond :

Le défaut d'examen sérieux et les erreurs de fait de l'arrêté ;

L'absence de nécessité du placement, l'arrêté d'assignation à résidence signé le même jour ;

Le défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité ;

Le droit d'être entendu et sur l'article 8 de la CESDH et l'article 3-1 de la CIDE ;

L'absence de perspective raisonnable d'éloignement et l'insuffisance des diligences ;

MOTIVATION

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En vertu de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

Ainsi que le rappelle le premier juge, il est constant que les droits afférents à la mesure de rétention administrative ont été notifiés à M. [T] sans la présence d'un interprète.

La cour pourtant que :

il ressort de la note d'audience du 25 août 2026 que M. [T], s'il parvient à s'exprimer en français, a sollicité l'assistance d'un interprète pour l'audience, expliquant ne pas tout comprendre ;

il a pu être assisté d'un interprète à l'occasion d'autres procédures, notamment devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes le 3 juin 2025 ;

le procès-verbal de notification des droits en rétention a été lu par l'agent notificateur à l'intéressé, celui-ci « comprenant le français mais ne sachant pas le lire ».

L'ensemble de ces éléments conduit à considérer que la présence d'un interprète était nécessaire à tous les stades de la procédure et notamment lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention. Une notification sans interprète est irrégulière et porte atteinte aux droits de M. [T] qui, notamment, n'a pas été en mesure de comprendre et d'exercer, le cas échéant, les voies de recours étant les siennes.

Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, il convient d'infirmer la décision déférée et de rejeter la requête de l'administration.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS la décision,

Statuant à nouveau,

DECLARONS irrégulière la procédure,

REJETONS la requête de la préfecture du Val-D'oise

DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de M. [T],

LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 28 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.