CA Paris, 28 août 2026, RG 26/00590
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2026
(n°590/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00590 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWFP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Août 2026 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 26/01873
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Août 2026
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Albanie TERRIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Victoria RENARD, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [U] [W] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 03 Juin 1959 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H. [T] [X]
comparant et assisté de Me Laurent VOVARD, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
AJPC
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. [T] [X]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [U] [W], né le 3 juin 1959 à [Localité 2], a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-1 II 1° du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, à compter du 13 août 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 16 août 2026.
Par requête en date du 17 août 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [U] [W].
Par ordonnance du 18 août 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 21 août 2026, M. [U] [W] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 19 août 2026, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 18 août 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
A l'audience, le directeur de l'établissement et curateur ne comparaissent pas.
L'avocat de M. [U] [W], sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire d'Evry du 18 août 2026et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète aux motifs que :
- Les accusés de notification des décisions d'admission et de maintien ne comportent aucune date, ne permettant pas de savoir à quel moment le patient a été informé de sa situation juridique ;
- Le certificat médical de situation est très laconique, et il ne rapporte pas la preuve des troubles empêchant le consentement et à la nécessité de soins.
M. [U] [W] expose ne pas comprendre les raisons de cette procédure, et conteste avoir besoin de soins.
Le ministère public s'en rapporte aux éléments médicaux figurant dans le dernier certificat médical de situation.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 août 2026.
MOTIVATION :
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers.
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1.Sur la régularité de la procédure :
1.1 Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée en appel, de la même manière qu'elle ne l'avait pas été en première instance.
1.2 Sur la régularité des notifications
Le deuxième alinéa de l'article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que " Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. "
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. "
Dans le cas présent, il est justifié que les décisions d'admission et de maintien en hospitalisation sous contrainte ont été notifiées à M. [W], sans que la cour puisse vérifier à quel moment ces notifications ont eu lieu. Toutefois, M. [W] et son conseil ne rapportent aucun élément propre à dénoncer l'atteinte à un droit spécifique du patient de sorte que cette irrégularité être sanctionnée par une levée de la mesure d'hospitalisation.
2. Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose que " En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts. "
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l'évolution de l'état de santé de la personne hospitalisée (symptômes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour l'avenir.
En l'espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [R] [I] en date du 13 août 2026 que M. [U] [W] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (Patient de présentation débraillé, incurie corporelle et vestimentaire, contact particulier, humeur inexpressive avec de sourire immotivé, discours moyennement cohérent et hypoprosexie, présence des idées délirant de thématique persécutoire, dans le déni de ses troubles.) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir.
Ces éléments sont confirmés par le deuxième certificat émanant du Dr [A] [Y] en date du même jour qui relève en outre que l'on trouve à l'examen " une hypoprosexie et une logorrhée, avec un discours circonlocutoire et digressif. Le patient présente des rires immotivés et des idées délirantes à tonalité persécutive, avec une adhésion totale. Il demeure dans le déni de ses troubles. Son état nécessite une admission en soins psychiatriques. "
Le certificat médical du 14 août 2026 établi par le Dr. [S] énonce que le patient " tient un discours intarissable émaillé d'éléments délirants de persécution bien systématisés. Son adhésion aux soins est fragile ".
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
L'avis psychiatrique motivé du Dr [L] [K] en date du 17 août 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, indique : également que le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé.
Le certificat de situation du Dr [J] [S] en date du 26 août 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel indique que le patient n'évolue pas, tenant un " discours intarissable, centré sur des revendications et idées de persécution vis-à-vis de sa curatrice et son voisinage [..], il reste dans le déni des troubles et l'incompréhension du motif de son hospitalisation ". Le maintien de l'hospitalisation complète reste préconisé.
Ces éléments médicaux démontrent l'absence d'évolution favorable de l'état psychique du patient et le défaut d'adhésion aux soins.
En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [U] [W] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Les conditions d'application des articles L. 3212-1 et L. 3212-3 (HDTU) sont ainsi réunies pour la poursuite de l'hospitalisation complète et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique d'[Localité 3]-[Localité 4] en date du 18 août 2026 ;
AUTORISE le maintien de l'hospitalisation complète de M. [U] [W] ;
RAPPELLE que cette mesure sera réexaminée par l'équipe médicale et la direction de l'établissement dès lors que les conditions le permettront ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 28 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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