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T. com. 0602, 18 juin 2026, n° 2025F00236


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Date
18/06/2026
Numéro
2025F00236
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
MàJ source
2026-08-29
Id
6a929383195da062e054ab50

Texte de la décision

4,309 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 18 Juin 2026

N° Minute : 2026F00169

N° RG: 2025F00236

Date des débats : 21 mai 2026 Délibéré annoncé au 18 Juin 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SAS [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Représenté par Me Florence PUJOL [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant

DEFENDEUR(S)

SARLU SIGNATURE RENTAL AND SERVICES [Adresse 4]

Représenté par Me Christelle VALDAJOS-SARTI [Adresse 5] Non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 10 septembre 2025, la SAS IVL a fait assigner la SARLU SIGNATURE RENTAL AND SERVICES, d'avoir à comparaître le 09 Octobre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :

Vu les dispositions de l'article 1103 du Code civil

Vu les dispositions de l'article 11Q-4 du Code civil

Vu les dispositions de l'article 1353, alinéa 2, du Code civil

CONDAMNER la société SIGNATURE RENTAL AND SERVICES au paiement, au profit de la Société IVL, de la somme de 183.949, 66 €, outre intérêts de retard au taux légal jusqu'à parfait paiement.

ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière

CONDAMNER la société SIGNATURE RENTAL AND SERVICES au paiement, au profit de Société IVL es qualité d'une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

RAPPELER que Le jugement à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile

CONDAMNER la société SIGNATURE RENTAL AND SERVICES aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions, la SAS IVL déclare se désister de l'instance et de son action à l'encontre de la SARLU SIGNATURE RENTAL AND SERVICES qui ne comparaît pas, et sollicite :

Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

DONNER ACTE à la Société IVL CARLOC de ce qu'elle se désiste de l'instance engagée à l'encontre de la Société SIGNATURE RENTAL AND SERVICES selon assignation du 10 septembre 2025, ainsi que de l'action y afférente

CONSTATER ce désistement et PRONONCER en conséquence le dessaisissement du Président du Tribunal de commerce de Cannes

JUGER n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

JUGER que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

DISCUSSION

Attendu que,

Le premier alinéa de l'article 384 du Code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet notamment du désistement d'action. L'extinction de l'instance est alors constatée par une décision de dessaisissement ;

Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l'article 395 du Code de procédure civile ;

En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement, et par conséquent de constater l'extinction de l'instance par un jugement de dessaisissement ;

L'article 399 du Code de procédure civile dispose que

le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

La partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d'assumer la charge des dépens ;

La constatation du dessaissisement constituant une mesure d'administration judiciaire, comme il est dit à l'article 537 du Code précité elle n'est sujette à aucun recours.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d'appel,

Vu les articles 384, 395, et 399 du Code de procédure civile,

PREND ACTE du désistement d'instance et d'action de la SAS IVL ;

LE DIT parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;

CONDAMNE

la

SAS IVL à payer les frais de l'instance éteinte.

Dépens : 66,13 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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