T. com. 0602, 18 juin 2026, n° 2025F00236
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 18 Juin 2026
N° Minute : 2026F00169
N° RG: 2025F00236
Date des débats : 21 mai 2026 Délibéré annoncé au 18 Juin 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Représenté par Me Florence PUJOL [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant
DEFENDEUR(S)
SARLU SIGNATURE RENTAL AND SERVICES [Adresse 4]
Représenté par Me Christelle VALDAJOS-SARTI [Adresse 5] Non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 10 septembre 2025, la SAS IVL a fait assigner la SARLU SIGNATURE RENTAL AND SERVICES, d'avoir à comparaître le 09 Octobre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :
Vu les dispositions de l'article 1103 du Code civil
Vu les dispositions de l'article 11Q-4 du Code civil
Vu les dispositions de l'article 1353, alinéa 2, du Code civil
CONDAMNER la société SIGNATURE RENTAL AND SERVICES au paiement, au profit de la Société IVL, de la somme de 183.949, 66 €, outre intérêts de retard au taux légal jusqu'à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
CONDAMNER la société SIGNATURE RENTAL AND SERVICES au paiement, au profit de Société IVL es qualité d'une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELER que Le jugement à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société SIGNATURE RENTAL AND SERVICES aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions, la SAS IVL déclare se désister de l'instance et de son action à l'encontre de la SARLU SIGNATURE RENTAL AND SERVICES qui ne comparaît pas, et sollicite :
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE à la Société IVL CARLOC de ce qu'elle se désiste de l'instance engagée à l'encontre de la Société SIGNATURE RENTAL AND SERVICES selon assignation du 10 septembre 2025, ainsi que de l'action y afférente
CONSTATER ce désistement et PRONONCER en conséquence le dessaisissement du Président du Tribunal de commerce de Cannes
JUGER n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
JUGER que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
DISCUSSION
Attendu que,
Le premier alinéa de l'article 384 du Code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet notamment du désistement d'action. L'extinction de l'instance est alors constatée par une décision de dessaisissement ;
Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l'article 395 du Code de procédure civile ;
En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement, et par conséquent de constater l'extinction de l'instance par un jugement de dessaisissement ;
L'article 399 du Code de procédure civile dispose que
le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
La partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d'assumer la charge des dépens ;
La constatation du dessaissisement constituant une mesure d'administration judiciaire, comme il est dit à l'article 537 du Code précité elle n'est sujette à aucun recours.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d'appel,
Vu les articles 384, 395, et 399 du Code de procédure civile,
PREND ACTE du désistement d'instance et d'action de la SAS IVL ;
LE DIT parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;
CONDAMNE
la
SAS IVL à payer les frais de l'instance éteinte.
Dépens : 66,13 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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