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T. com. 0602, 16 juin 2026, n° 2026L00299


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Date
16/06/2026
Numéro
2026L00299
Lieu / cour
0602
Chambre
PCL - Chambre du Conseil
MàJ source
2026-08-29
Id
6a929453195da062e054e4b4

Texte de la décision

4,136 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 16 juin 2026

N°

Minute: 2026L00328

N° PCL : 2026J00058 N° RG: 2026L00299 N° RG JOINT : 2026L00281

SCP EZAVIN-[Y] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [M] [Y] Es/Q Administr contre SARLU ART CONCEPT

DEMANDEUR

SCP EZAVIN-[Y] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [M] [Y] Es/Q Administr [Adresse 1] Représenté par M. [X] son collaborateur

DEFENDEUR

SARLU [Adresse 2]

RCS [Localité 1] : 902055821 2021 B 1150 Représentant légal : M. [G] [B] Gérant non comparant

En présence de : SELARL [I], représentée par Me [Z] [I], Mandataire Judiciaire

Date des débats : 16 juin 2026 Délibéré annoncé au 16 juin 2026 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, Mme [M] LAFITTE,M. Patrick IMBERT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS [T] SANT, présent uniquement lors des débats.

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 juin 2026 La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 3 mars 2026, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de SARLU ART CONCEPT 11 ch de l'Industrie 06110 Le Cannet est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 902055821 2021 B 1150

exerçant une activité de Maçonnerie, gros oeuvre, travaux de peinture et électricité.

Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [E] [U], la SCP EZAVIN-[Y], prise en la personne de Me [M] [Y], en qualité d'administrateur et en qualité de mandataire judiciaire SELARL [I], représentée par Me [Z] [I] ;

La SCP EZAVIN-[Y], prise en la personne de Me [M] [Y], en qualité d'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel elle sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur ;

Par application de l'article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 16 Juin 2026;

Le Ministère Public avisé ;

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort du rapport de l'Administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé de la liquidation judiciaire sont réunies ;

Attendu que personne n'a pris contact avec l'Administrateur Judiciaire et le rendez vous fixé en son étude n'a pas permis de rencontrer le dirigeant de la SARLU ART CONCEPT ;

Vu les avis favorables de l'ensemble des organes de la procédure ;

Attendu que le Ministère Public s'en rapporte par mail du 12/06/2026 ;

Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu le rapport de l'administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public avisé de la procédure,

Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de : SARLU [Adresse 3] CONCEPT 11 ch de l'Industrie 06110 [Localité 2] [Adresse 4].

Maintient M. [E] [U], en qualité de juge commissaire ; Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire ; Nomme SELARL [I], représentée par Me [Z] [I], en qualité de liquidateur ;

Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce.

Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

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