T. com. 1708, 27 avr. 2026, n° 2026R00002
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES ORDONNANCE DE REFERE DU LUNDI 27 AVRIL 2026
ROLE : 2026R00002
Par-devant nous, Jean-François GOUINEAUD, juge des référés du Tribunal de Commerce de Saintes, assisté de maître Marc BINNIÉ, greffier associé,
A comparu :
La SNC XPO TRANSPORT LOCATION FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] N° d'immatriculation : 329414858
Demanderesse à l'intervention forcée,
Concluant par la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, représentée par maître Mathias VUILLERMET, avocat au Barreau de Lyon, [Adresse 2], ayant comme correspondant la SELARL e.LITIS, prise en la personne de maître Quentin VIGIE avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 3], comparant par maître Jean-Huges MORICEAU,
Lequel nous a indiqué que suivant exploit de maître [J] [X], commissaire de justice à [Localité 2] en date du 22 janvier 2026, il a été délivré assignation d'avoir à comparaître par devant nous pour l'audience du 2 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 16 mars 2026 puis celle du 20 avril 2026 pour y être retenue et plaidé, à :
La SAS IVECO France
[Adresse 4] [Localité 3] N° d'immatriculation : 419683818
Défenderesse à l'intervention forcée,
Concluant par la SELARL [A] AVOCATS, représentée par maître Isabelle LAGRANGE, avocat au Barreau de Paris, [Adresse 5], comparant par maître Coraline PAVAGEAU, avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 6],
POUR:
Déclarer recevable et bien fondée la demande d'intervention forcée de la SAS IVECO France aux opérations d'expertise ordonnées suivant ordonnance de référé en date du 29 septembre
2025 de madame la présidente du Tribunal de Commerce de céans dans l'affaire opposant la SARL TRANSPOST LOCATION à la SAS LNVA,
Par conséquent, ordonner que l'ordonnance du 29 septembre 2025 soit rendue commune et opposable à la SAS IVECO France,
Ordonner l'extension des mesures d'expertise ordonnées suivant ordonnance du 29 septembre 2025,
Condamner la SAS IVECO France au paiement de la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
A l'audience, maître Jean-Hugues MORICEAU pour la SNC XPO TRANSPORT LOCATION France, a repris et développé les motifs de l'exploit introductif d'instance et demandé de lui en allouer l'entier bénéfice, y ajoutant que la demanderesse est fondée à appeler le fabricant des véhicules litigieux en la cause, et que le nombre actuel de kilomètres est sans incidence sur le bien-fondé de l'expertise,
A titre principal, maître [I] [Y] pour la SAS IVECO France demande de prononcer sa mise hors de cause, et de débouter la SNC XPO TRANSPORT LOCATION de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre, que les tracteurs ont été vendus en 2019, que leur entretient a été réalisé par des sociétés tiers, et qu'il n'y a pas de motif légitime à l'extension de la mesure d'expertise,
De condamner la SNC XPO TRANSPORT LOCATION au paiement de la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, de juger que la SAS IVECO France forme toutes protestations et réserves sur sa mise en cause, et réserver les dépens,
En tout état de cause, de rejeter la demande de la SNC XPO TRANSPORT LOCATION au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES :
Vu les articles 145 – 280 – 282 – 331 et 819-1 Code de Procédure Civile,
Vu l'article 1641 du Code Civil,
Vu l'article R 213-12-1 du Code de l'Organisation Judiciaire,
Vu l'ordonnance de référé en date du 29 septembre 2026 dans l'affaire opposant la SARL TRANSPOST LOCATION ordonnant une expertise et désignant monsieur [G] [H] afin d'y procéder,
Vu notre ordonnance de référé en date du 26 janvier 2026 déclarant communes et opposables à la SNC XPO TRANSPORT LOCATION France les opérations d'expertise confiées à monsieur [G] [H],
Attendu que l'article 331 du Code de Procédure Civile autorise toute partie à mettre en cause un tiers lorsqu'elle est en droit d'agir contre lui à titre principal, ou pour lui rendre commune
une décision, et que l'intervention est recevable, dès lors que le demandeur justifie d'un intérêt légitime à la présence du tiers aux opérations d'instruction,
Attendu qu'en l'espèce, la SNC XPO TRANSPORT LOCATION France a été mise en cause par la SAS LNVA dans une procédure d'expertise diligentée par la SARL TRANSPOST LOCATION, et qu'elle agit en droit d'action directe contre la SAS IVECO France, en sa qualité de vendeur initial des véhicules litigieux objet de la mesure d'instruction,
Attendu que l'entretien des véhicules a été réalisé par des concessionnaires du réseau IVECO, dans le cadre d'un contrat de service global « Full Services IVECO » conclu avec la SA IVECO France,
Attendu en outre, qu'aux termes de l'article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés, que la Cour de Cassation a admis que, dans une chaîne de reventes, le vendeur initial pouvait être mis en cause si les vices existaient dès la première vente, et que la mesure d'expertise ordonnée vise précisément à déterminer si les pannes constatées trouvent leur origine dans un défaut de conception, de fabrication ou de maintenance antérieure à la vente par la SA IVECO France à la SNC XPO TRANSPORT LOCATION France,
Attendu que la participation de la SAS IVECO France à la mesure d'expertise est donc indispensable pour permettre à l'expert, monsieur [G] [H], d'accéder à l'historique technique complet des véhicules litigieux, d'analyser les conditions de leur entretien sous le contrat « Full Services », et d'évaluer la responsabilité éventuelle du constructeur ou de son réseau, et que les éléments que pourrait fournir la SAS IVECO France sont de nature à influer directement sur les conclusions de l'expertise,
Attendu que la SNC XPO TRANSPORT LOCATION France est donc fondée en sa demande et qu'il convient en conséquence de déclarer communes et opposables à la SAS IVECO France les mesures d'expertise ordonnées suivant ordonnance du 29 septembre 2025 et du 26 janvier 2026 et confiées à monsieur [G] [H],
Attendu qu'il convient de donner acte à la SAS IVECO France de ses protestations et réserves,
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagées par elles dans la présente instance, de réserver les dépens en fin de cause, mais de dire que les frais de greffe, liquidés à la somme de 57.72 Euros dont 9.72 Euros de TVA seront avancés par la SNC XPO TRANSPORT LOCATION FRANCE,
PAR CES MOTIFS
En référé,
Tous droits et moyens réservés quant au fond,
Statuant par décision contradictoire, et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la SAS IVECO France les mesures d'expertise ordonnées suivant ordonnance du 29 septembre 2025 et du 26 janvier 2026 et confiées à monsieur [G] [H],
Donnons acte à la SAS IVECO France de ses protestations et réserves,
Laissons à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagées par elles dans la présente instance,
Réservons les dépens en fin de cause, mais disons que les frais de greffe, liquidés à la somme de 57.72 Euros dont 9.72 Euros de TVA seront avancés par la SNC XPO TRANSPORT LOCATION France.
Fait en notre cabinet A [Localité 4], le 27 avril 2026.
Le greffier.
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