T. com. 2002, 28 août 2026, n° 2025J00147
Vérifier : T. com. 2002, 28 août 2026, n° 2025J00147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 28/08/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J147
Demandeur (s) :
MATERIAUX DE LA CONCA D'ORO SAS
Chez Sas Etablissements Bronzini
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître MERIDJEN Antoine
Défendeur (s) : NEBBIO PREFA BETON SARL [Adresse 2]
Représentant (s) : Maître PIERREDON Margaux
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Juges :
Monsieur Damien PAOLINI
Monsieur Jean-Paul MASSIANI
Greffier lors des débats :
Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé :
Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier
Débat à l'audience du 26/06/2026
Par assignation délivrée le 29/10/2025, MATERIAUX DE LA CONCA D'ORO SAS demande au tribunal de :
CONDAMNER la SARL NEBBIO PREFA BETON à payer à la SAS MATERIAUX DE LA CONCA D'ORO la somme en principal de 38.149,80 euros, majorée des intérêts de droit au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 23 juin 2025, date de la mise en demeure.
CONDAMNER en outre le requis au paiement de la somme de 1.500,00 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 26/06/2026 et les parties ont fourni leur explication orale.
A l'audience et par conclusions écrites, NEBBIO PREFA BETON SARL déclare ne pas contester les sommes réclamées et sollicite des délais de paiement sur vingt-quatre mois.
A l'audience MATERIAUX DE LA CONCA D'ORO SAS maintient de plus fort ses demandes et s'oppose à l'octroi de délais de paiement.
Au terme des débats l'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
Le défendeur ne conteste pas devoir les sommes réclamées, en conséquence la demande de MATERIAUX DE LA CONCA D'ORO SAS s'avère fondée en son principe et il convient d'y faire droit,
Toutefois, eu égard aux difficultés rencontrées par le défendeur, il y a lieu de lui accorder un délai de paiement de vingt-quatre mois afin de se libérer de sa dette.
MATERIAUX DE LA CONCA D'ORO SAS a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il convient donc de condamner NEBBIO PREFA BETON SARL à lui payer la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, qu'il convient de laisser ceux-ci à la charge de NEBBIO PREFA BETON SARL
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe.
CONDAMNE
NEBBIO PREFA BETON SARL pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à MATERIAUX DE LA CONCA D'ORO SAS la somme principale de trente-huit mille cent quarante-neuf euros et quatre-vingts centimes (38.149,80€) au titre du prêt professionnel, avec intérêts de droit au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 23/06/2025, date de la mise en demeure LRAR.
CONDAMNE
NEBBIO PREFA BETON SARL à payer à MATERIAUX DE LA CONCA D'ORO SAS la somme de mille euros (1.000€) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
DIT
toutefois que NEBBIO PREFA BETON SARL pourra se libérer de la condamnation ci-dessus prononcée contre elle en principal, intérêts et frais en vingt-quatre (24) versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT
qu'en cas de non-paiement à son terme d'une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible pour le tout.
CONDAMNE
solidairement NEBBIO PREFA BETON SARL aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 28/08/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.