T. com. 2002, 28 août 2026, n° 2025J00127
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 28/08/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J127
Demandeur (s) : TOYOTA FRANCE FINANCEMENT succursale de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH DE [Adresse 1] [Localité 1]
Représentant (s) : SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES représentée par Me Frédérique GENISSIEUX
Défendeur (s) : DF TP TERRASSEMENT SAS [Adresse 2] [Localité 2]
Représentant (s) : Maître FABREGAT Emmanuelle
Défendeur (s) : Monsieur [K] [R] [Localité 3]
Représentant (s) : Défaillant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Dominique ANTONIOTTI Juges : Monsieur Christophe BONACOSCIA Monsieur Jacques Philippe OLMICCIA
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier
Débat à l'audience du 03/07/2026
Par assignation délivrée le 24/09/2025, TOYOTA FRANCE FINANCEMENT succursale de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH DE demande au tribunal de :
CONSTATER la résiliation du contrat de location avec option d'achat signé le 02/02/2021,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la Société «DF TP TERRASSEMENT » et Monsieur [R] [K], dans la limite de son engagement de caution solidaire à hauteur de 31.600,00, à payer à la Société « TOYOTA FRANCE FINANCEMENT » la somme de 17.434,08 € outre intérêts de retard au taux conventionnel de 8% à compter du 02/04/2025 et jusqu'à complet règlement.
ORDONNER la restitution du véhicule de marque TOYOTA modèle HILUX « X » TRA CABINE, n° de série [Numéro identifiant 1] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER la Société «DF TP TERRASSEMENT » et Monsieur [R] [K] à payer à la Société « TOYOTA FRANCE FINANCEMENT » la somme de 1.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 03/07/2026 où les parties présentes ou représentées ont déposé leurs conclusions et pièces sans explications orales ;
Monsieur [K] [R] n'était ni présent ni représenté, il convient de statuer à son encontre ar jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Par conclusions écrites, DF TP TERRASSEMENT SAS demande au tribunal de :
DEBOUTER la société TOYOTA France FINANCEMENT de sa demande de condamnation au titre de la majoration de 8% de la somme en principal.
AUTORISER la société DF TP TERRASSEMENT à se libérer de sa dette d'un montant de 17.434,08 € en 24 termes d'égal montant dont le premier interviendra à l'issue du jugement passé en force de chose jugée.
DEBOUTER la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites TOYOTA FRANCE FINANCEMENT demande au tribunal de :
DEBOUTER la Société «DF TP TERRASSEMENT » de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONSTATER la résiliation du contrat de location avec option d'achat signé le 02/02/2021, la Société « TOYOTA FRANCE FINANCEMENT » CONDAMNER SOLIDAIREMENT la Société «DF TP TERRASSEMENT » et Monsieur [R] [K], dans la limite de son engagement de caution solidaire à hauteur de 31.600,00, à payer à la Société « TOYOTA FRANCE FINANCEMENT » la somme de 17.434,08 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025 et jusqu'à complet règlement.
ORDONNER la restitution du véhicule de marque TOYOTA modèle HILUX « X » TRA CABINE, n° de série [Numéro identifiant 1] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
REJETER la demande de délais de paiement, A DEFAUT DIRE ET JUGER qu'à défaut de règlement d'une seule échéance et sans mise en demeure préalable, l'intégralité de la somme sera due.
CONDAMNER la Société «DF TP TERRASSEMENT » et Monsieur [R] [K] à payer à la Société « TOYOTA FRANCE FINANCEMENT » la somme de 1.000,00 €_en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
SUR CE,
Les défendeurs ne contestent pas devoir les sommes réclamées, en conséquence la demande de TOYOTA FRANCE FINANCEMENT succursale de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH DE s'avère fondée en son principe et il convient d'y faire droit avec intérêt au taux légal, l'indemnité de 8% n'étant pas cumulative,
Toutefois, eu égard aux difficultés rencontrées par les défendeurs, il y a lieu de leur accorder un report de vingt-quatre mois afin de se libérer de leur dette.
La nature de l'instance justifie qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du CPC.
La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, il y a lieu de condamner solidairement DF TP TERRASSEMENT SAS et Monsieur [K] [R] à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE
la non comparution de Monsieur [K] [R] bien que régulièrement assignés et appelés, ni personne pour lui,
CONSTATE
la résiliation du contrat de location avec option d'achat signé le 02/02/2021 avec TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
CONDAMNE
solidairement DF TP TERRASSEMENT SAS et Monsieur [K] [R], dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 31.600€, pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à TOYOTA FRANCE FINANCEMENT succursale de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH DE la somme principale de dix-sept mille quatre cent trente-quatre euros et huit centimes (17.434,08€), avec intérêts au taux légal à compter du 02/04/2025, date du courrier de résiliation LRAR et jusqu'à complet règlement.
ORDONNE
la restitution du véhicule de marque TOYOTA modèle HILUX « X » TRA CABINE, n° de série [Numéro identifiant 1] avec astreinte de 100 € par jour de retard passé une délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision.
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC.
DIT
toutefois que DF TP TERRASSEMENT SAS et Monsieur [K] [R] pourront se libérer de la condamnation ci-dessus prononcée contre eux en principal, intérêts et frais en vingtquatre (24) versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT
qu'en cas de non-paiement à son terme d'une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible pour le tout.
CONDAMNE
solidairement DF TP TERRASSEMENT SAS et Monsieur [K] [R] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 85,22 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 28/08/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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