T. com. 2702, 27 août 2026, n° 2026L00299
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 27 AOUT 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2026L00299 / 2024J00077
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré:
Président : M. Francis DORANGE Juges : M. Jean-Baptiste GUERIN M. Patrick BARBIER Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN
En présence du ministère public en la personne de Mme Marlène ROCH, procureur adjoint.
DEBATS : En audience publique du 7 juillet 2026
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.
Vu le jugement de ce Tribunal du 14 mars 2024 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS J S D J, dont le siège social était situé à [Adresse 1]
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 16 avril 2026, par Madame le Substitut du Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de M. [N] [C], dirigeant de droit de la SAS J S D J, le prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer.
Vu le rapport du Juge-Commissaire sur la requête de Monsieur le Procureur de la République,
Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2026 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Evreux, enjoignant le Greffier de faire citer M. [N] [C], [Adresse 2], à l'audience de ce Tribunal du 7 juillet 2026 à 09h30, afin d'être entendu sur la demande du Ministère public.
Vu la citation délivrée le 27 avril 2026 par la SAS NEMESIS huissier de justice à Monsieur [N] [C].
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d'audience, à Monsieur le Procureur de la République et à la SELARL MANDATEAM représentée par Me [A] [D], mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS J S D J.
Les débats ont eu lieu en audience publique du 7 juillet 2026 où étaient présent :
Mme Marlène ROCH, procureur adjoint
M. [C] [N]
En présence de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [A] [D].
Madame le Procureur de la République a rappelé que la tardivité de la déclaration de cessation des paiements à eu des conséquences importantes.
Madame le Procureur de la République a requis à l'encontre de M. [N] [C] une interdiction de gérer pour une durée de 5 ans.
Monsieur [C] [N] était dirigeant de droit de la SAS JSDJ LE BEFFROI qui avait pour activité CAFE BAR BRASSERIE LE BEFFROI.
Le montant du passif vérifié, admis et déposé de la SAS JSDJ LE BEFFROI s'élève à la somme de 344.840,06 euros, pour un actif réalisé de 23.181,02 euros. L'insuffisance d'actif ressort à ce jour à la somme de 321.659,04 euros.
Il résulte du rapport du liquidateur qu'il peut être reproché à M. [C] [N] d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.
Par jugement en date du 14 mars 2024, le tribunal de commerce d'Evreux a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la SAS JSDJ LE BEFFROI au 14 septembre 2022, soit à 18 mois du jour de l'ouverture.
Dès décembre 2022, la société était débitrice d'un passif exigible s'élevant à 92.273,90 euros, dont les premiers impayés remontaient à septembre 2022.
Au regard de l'importance et de l'ancienneté des créances, Monsieur [N] ne pouvait ignorer l'état de la SAS JSDJ LE BEFFROY depuis septembre 2022.
Par ailleurs, les loyers impayés ont conduit le bailleur à saisir le tribunal aux fins d'expulser la SAS JSDJ LE BEFFROY, et par voie de conséquence ont déchu cette dernière de son droit au bail ainsi que de toute possibilité de cession du fonds de commerce, contribuant ainsi encore à l'augmentation du passif.
La nature et l'ampleur des dettes démontrent la parfaite connaissance par Monsieur [N] de l'état de cessation des paiements de la société SAS JSDJ LE BEFFROY.
En s'abstenant de déclarer l'état de cessation des paiements de la société dans le délai de 45 jours de sa survenance, Monsieur [C] [N] a commis une faute de gestion.
M. [N] [C] pour sa défense a exposé que la Covid avait aggravé les difficultés de la société et que le bailleur n'avait fait preuve d'aucune tolérance à son égard. Il s'est obstiné à poursuivre l'activité en pensant sauver sa société. Il est désormais salarié.
Si M. [N] [C] a coopéré avec le liquidateur il n'en demeure pas moins qu'en poursuivant son activité très au-dela de l'état de cessation des paiements de la société JSDJ M. [N] [C] a contribué à la constitution d'un passif très important.
M. [N] [C] n'a pris aucune mesure lorsqu'il a été assigné en résolution du bail alors que la déclaration de cessation des paiements aurait pu éviter la perte du bail.
Il convient de souligner que M [N] [C] est caution du bailleur pour des sommes importantes.
Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l'encontre de M. [N] [C].
Qu'il y a donc lieu de prononcer à l'encontre de M. [N] [C], en application de l'article L.653-8 du Code de Commerce, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 03 ans, en application de l'article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Prononce à l'encontre de M. [N] [C], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS J S D J, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 03 ans.
Rappelle à M. [N] [C] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.
Dit qu'en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 27 août 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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