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T. com. 2702, 27 août 2026, n° 2026L00289


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Date
27/08/2026
Numéro
2026L00289
Lieu / cour
2702
Chambre
AUDIENCE DE DELIBERE
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92af18195da062e059ed7e

Texte de la décision

8,421 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 27 AOUT 2026 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2026L00289 / 2024J00060

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré:

Président : M. Francis DORANGE Juges : M. Stephan ROUZIER M. Patrick BARBIER Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN

En présence du ministère public en la personne de Mme Marlène ROCH, procureur adjoint.

DEBATS : En audience publique du 7 juillet 2026

LE TRIBUNAL

Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.

Vu le jugement de ce Tribunal du 07 mars 2024 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL CMR, dont le siège social était situé à 27400 Louviers, 35 Rue François Le Camus

Vu la requête présentée à ce Tribunal le 5 avril 2026, par Madame le Substitut du Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de M. [F] [L] et de M. [K] [O], respectivement dirigeant de droit et ancien dirigeant de droit de la SARL CMR, le prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer.

Vu le rapport du Juge-Commissaire sur la requête de Monsieur le Procureur de la République,

Vu l'ordonnance rendue le 13 avril 2026 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Evreux, enjoignant le Greffier de faire citer M. [F] [L], [Adresse 1] et de M. [K] [O], [Adresse 2] 27400 LOUVIERS, à l'audience de ce Tribunal du 7 juillet 2026 à 09h30, afin d'être entendu sur la demande du Ministère public,

Vu la citation délivrée le 20 avril 2026 par la SAS NEMESIS commissaire de justice à M. [K] [O].

Vu la citation signifiée en vertu de l'article 659 du code de procédure civile le 26 mai 2026 par la SAS ID FACTO commissaire de justice à M. [F] [L].

Vu la communication par les soins du Greffier de la date d'audience, à Monsieur le Procureur de la République et à la SELARL MANDATEAM représentée par Me [G] [C], mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CMR,

Les débats ont eu lieu en audience publique du 7 juillet 2026 où seule a été entendue Mme Marlène ROCH, procureur adjoint.

En présence de :
M. Jean-Baptiste GUERIN, juge-commissaire
* La SELARL MANDATEAM représentée par Me [G] [C]

M. [L] [F] et M. [O] [K] n'ont pas comparu, ni personne pour eux.

Madame le Procureur de la République a requis à l'encontre de M. [F] [L] et M. [O] [K] une interdiction de gérer pour une durée de 05 ans chacun.

M. [L] [F] exerçait les fonctions de dirigeant de droit de la SARL CMR depuis le 23 novembre 2023, et a également exercé la direction de 7 sociétés.

M. [O] [K] était dirigeant de droit de la SARL CMR du 09 mai 2017 au 23 novembre 2023. Ce dernier a assuré la direction de deux sociétés ayant fait l'objet d'une procédure collective et est dirigeant d'une nouvelle société.

La SARL CMR avait pour activité les travaux de revêtement des sols et des murs.

Le passif admis et déposé de la SARL CMR s'élève à la somme de 24.151,03 euros pour aucun actif réalisé.

L'insuffisance d'actif de la SARL CMR ressort donc à la somme de 24.151,03 euros.

Il résulte du rapport du liquidateur qu'il peut être reproché à Monsieur [O] [K], d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.

Ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL CMR sur assignation de la CIBTP, par jugement en date du 07 mars 2024. Ce jugement a fixé la date de cessation des paiements de la SARL CMR au 7 septembre 2022, soit plus d'un an avant la cession de gérance.

Monsieur [K] ne pouvait ignorer le passif exigible de la société, qui s'élevait à hauteur de 18. 729,03 euros au moment de la cession et qui contenait des créances pour la CIBTP et PROBTP remontant jusqu'à 2021.

Par ailleurs une injonction de payer avait été rendu par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce en date du 5 janvier 2023 à l'encontre de la SARL CMR pour un montant de 26.094,53 euros.

Monsieur [K] ayant déjà fait l'objet de deux procédures collectives pour d'autres sociétés, ne pouvait ignorer son obligation légale de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.

Cette absence de dépôt d'une déclaration de cessation des paiements dans les quarantecinq jours de la survenance de l'état de cessation des paiements, nonobstant l'assignation délivrée par la CIBTP délivré par acte d'huissier en date du 30 novembre 2023, constitue une faute de gestion.

Il résulte du rapport du liquidateur qu'il peut être reproché à Monsieur [L] [F], de s'être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement

Suite au jugement d'ouverture, le liquidateur a essayé de prendre attache avec le débiteur afin de connaitre l'existence ou non de salariés.

Sans succès, un courrier RAR doublé d'un envoie simple, daté du 08 mars 2024 a été envoyé au débiteur. Ce courrier RAR a été retourné par la poste en date du 18 mars 2024 avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

Par la suite un courrier simple, daté du 29 mars 2024 a été envoyé au débiteur aux fins de la 1ère convocation, le dirigeant ne s'est jamais manifesté ni présenté. Le courrier a été retourné par la poste avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

De même, le débiteur n'a remis au liquidateur aucun document utile à l'accomplissement de sa mission (documents comptables, liste des créanciers).

L'ensemble de ces faits sont de nature à démontrer que Monsieur [L] [F] s'est volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure.

Monsieur [L] [F] en qualité de dirigeant de droit de la SARL CMR a donc commis une faute, au sens de l'article L.653-5 du Code de Commerce..

Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l'encontre de M. [F] [L] et de M. [K] [O].

Qu'il y a donc lieu de prononcer à l'encontre de M. [F] [L] et à M. [K] [O], en application des articles L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de cellesci, tout en limitant les effets de cette mesure à 07 ans, en application de l'article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Prononce à l'encontre de M. [F] [L], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL CMR, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.

Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 07 ans.

Prononce à l'encontre de M. [K] [O], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL CMR, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.

Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 07 ans.

Rappelle à M. [F] [L] et à M. [K] [O] que s'ils ne respectent pas l'interdiction ci-dessus, ils seront passibles des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.

Dit qu'en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 27 août 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

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