T. com. 3302, 11 août 2026, n° 2025F00779
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 11 AOÛT 2026 - 3ème Chambre -
N° RG : 2025F00779
société Ô [Localité 1] PROPRE SARLU C/ société POMPES FUNEBRES DU CENTRE SARL
DEMANDERESSE
société Ô [Localité 1] PROPRE SARLU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Stéphanie VIGNOLLET, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
société POMPES FUNEBRES DU CENTRE SARL, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Justice DO ROGEIRO, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean-Marc DUCOURAU, Avocat à la Cour, associé du Cabinet DUCOURAU AVOCAT,
L'affaire a été entendue en audience publique le 3 mars 2026 par :
Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Stéphane MALO, Xavier REYNÉ, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société Ô [Localité 1] PROPRE SARLU a effectué des prestations de nettoyage de vitrerie des locaux de la société [Adresse 3] SARL selon accord donné le 27 octobre 2020.
La société Ô [Localité 1] PROPRE SARLU s'est vu interdire l'accès aux locaux de la société [Adresse 3] SARL à compter du mois de mars 2024 et a poursuivi sa facturation.
Elle sollicite le règlement d'une somme totale 4.494.37 € TTC que la société POMPES FUNEBRES DU CENTRE SARL conteste lui devoir.
Par assignation du 16 avril 2025 développées à la barre, la société Ô [Localité 1] PROPRE SARLU demande au tribunal de :
Vu la présente assignation, Vu les pièces versées au débat, Vu les dispositions des article 1103, 1104, 1227, 1229 et 1240 du code civil,
DECLARER la SARL O [Localité 1] PROPRE recevable et bien fondée en toutes ses demandes et prétentions.
Y FAISANT DROIT
CONSTATER le manquement de la société ENBRO (le tribunal lit « POMPES FUNEBRES DU CENTRE SARL ») à son obligation d'exécution loyale du contrat
EN CONSEQUENCE
PRONONCER LA RESILIATION des contrats de prestations de service liant la SARL O [Localité 1] PROPRE et la SARL [Adresse 3] ;
CONSTATER la résistance abusive de la SARL POMPES FUNEBRES DU CENTRE.
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la SARL [Adresse 3] au paiement des sommes suivantes :
4.494.37 € TTC au titre des factures restant dues ;
1.532,72 € au titre des intérêts de retard et des frais de gestion ;
3.000 € au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SARL POMPES FUNEBRES DU CENTRE au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL [Adresse 3] à l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNER la SARL POMPES FUNEBRES DU CENTRE aux entiers dépens d'instance.
Par conclusions en réponse n° 1 développées à la barre, la société [Adresse 3] SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1171 et 1353 du code civil, Vu la jurisprudence et l'ensemble des pièces versées au débat,
PRONONCER la résiliation du contrat de prestations de services liant la société POMPES FUNEBRES DU CENTRE et la société Ô [Localité 1] PROPRE ;
DEBOUTER la société Ô [Localité 1] PROPRE de sa demande tendant à la condamnation de la société [Adresse 3] au paiement des sommes suivantes :
* 4.494,37 € TTC au titre de prétendus factures impayées ;
* 1.532,72 € au titre de prétendus intérêts de retard et frais de gestion non justifiés ;
* 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
DEBOUTER la société Ô [Localité 1] PROPRE de sa demande tendant à voir constater une résistance abusive de la société [Adresse 3];
DEBOUTER la société Ô [Localité 1] PROPRE de sa demande tendant à la condamnation de la société [Adresse 3] SARL au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société Ô [Localité 1] PROPRE SARLU de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la société Ô [Localité 1] PROPRE SARLU au paiement de la somme de 2.500 € au profit de la société [Adresse 3] SARL au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Ô [Localité 1] PROPRE au paiement des entiers dépens.
C'est sur ces éléments de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience.
MOYENS ET MOTIVATION
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
La société Ô [Localité 1] PROPRE SARLU soutient que la société [Adresse 3] SARL a conclu un contrat de nettoyage de la vitrerie de ses 6 sites, à raison d'une fois par mois pour un montant total de 180,00 € HT/mois selon devis n° 01N001; elle précise que la société POMPES FUNEBRES DU CENTRE SARL a donné son accord sur ces prestations le 27 octobre 2020 et que le contrat a pris effet le 28 octobre 2020.
Elle indique que la société POMPES FUNEBRES DU CENTRE SARL lui a interdit l'accès à ses locaux en mars 2024 car elle avait trouvé un prestataire moins cher, et lui avoir adressé un courrier recommandé de mise en demeure le 24 juin 2024 ; la société POMPES FUNEBRES DU CENTRE SARL a alors répondu qu'elle ne règlerait pas les sommes réclamées.
La société O [Localité 1] PROPRE SARLU fait valoir que si les relations ne peuvent plus perdurer, le contrat liant les parties ne prévoit pas de suspension du contrat mais impose une résiliation ; qu'en l'absence de résiliation par la société POMPES FUNEBRES DU CENTRE SARL, elles demeurent liées.
Elle sollicite le règlement de plusieurs factures de prestations pour un montant total de 4.494,37 € TTC ainsi qu'une facture de 1.532,72 € au titre d'intérêts de retard et frais de gestion.
En réponse, la société [Adresse 3] SARL ne conteste pas avoir reçu un devis daté du 23 octobre 2020 puis un contrat de prestation daté du 27 octobre 2020 pour un montant de 180,00 € HT par mois pour des prestations de nettoyage.
Elle soutient ne pas avoir signé de contrat avec la société O [Localité 1] PROPRE SARLU et qu'en l'absence de signature du contrat, les clauses, notamment celles liées à la durée du contrat, au préavis de résiliation et aux pénalités sont contestables.
Elle fait valoir que par l'interdiction faite aux salariés d'accéder à ses locaux à compter de mars 2024, elle a manifesté sa volonté de mettre un terme aux prestations de la société Ô [Localité 1] PROPRE SARLU ; elle souligne que cette dernière a reconnu que le service n'était plus assuré de ce fait depuis cette date et que les factures postérieures à cette date ne peuvent être mises à sa charge.
La société POMPES FUNEBRES DU CENTRE SARL fait valoir l'absence d'exécution des prestations et l'absence de production par la société Ô [Localité 1] PROPRE SARLU des factures dont elle demande le règlement.
Elle sollicite en conséquence, le rejet des demandes de la société O [Localité 1] PROPRE SARLU.
Sur ce, le tribunal
Vu l'article 1103 du code civil «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
, Vu les pièces versées au débat,
Note que les parties font état de ce que la société Ô [Localité 1] PROPRE SARLU a adressé à la société POMPES FUNEBRES DU CENTRE SARL un devis n° 01 N 001 daté du 23 octobre 2020, puis un contrat n° 2010011 daté du 27 octobre 2020 pour des prestations de nettoyage de vitrerie.
Il apparaît qu'en réponse à cette proposition de contrat par courriel du même jour, la société [Adresse 3] SARL a indiqué valider
la prestation pour le nettoyage de ses vitres pour ses agences ; note à cet égard, que la société Ô [Localité 1] PROPRE SARLU ne produit pas la copie du contrat qu'elle dit avoir été signé par la société POMPES FUNEBRES DU CENTRE SARL, ni d'autre élément permettant de conclure que la société POMPES FUNEBRES DU CENTRE SARL a accepté les termes et les clauses du contrat ainsi proposé.
Note que le devis n° 01 N 001 n'a pas non plus été signé par la société POMPES FUNEBRES DU CENTRE SARL.
Observe que la société POMPES FUNEBRES DU CENTRE SARL ne conteste pas que la société Ô [Localité 1] PROPRE SARLU ait exécuté des prestations de nettoyage dans ses locaux.
Constate que les parties s'accordent sur le fait que la société O [Localité 1] PROPRE SARLU n'a pas réalisé de prestation de nettoyage pour le compte de la société [Adresse 3] SARL depuis le mois de mars 2024.
Relève que la société O [Localité 1] PROPRE SARLU a sollicité la résiliation du contrat de prestation de services qui la lie à la société POMPES FUNEBRES pour manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles.
La société Ô [Localité 1] PROPRE SARLU invoque le non-paiement de ses factures par la société [Adresse 3] SARL ; elle produit pour en justifier une seule facture n° 2410612MG du 8 août 2024 portant sur des intérêts de retard au 31 juillet 2024 et sur le paiement d'une indemnité forfaitaire par facture d'un montant total de 480,00 € ; ce dernier montant concerne 12 factures qui ne sont pas produites par la société Ô [Localité 1] PROPRE SARLU.
La société Ô [Localité 1] PROPRE SARLU ne produit aucun élément permettant d'apprécier le détail des prestations dont elle sollicite le règlement, la période d'exécution de ces dernières et leur prix ; elle ne produit pas non plus d'élément permettant de vérifier si les prestations dont le règlement est sollicité ont été exécutées.
Il résulte de ce qui précède que la société Ô [Localité 1] PROPRE SARLU manque à démontrer le manquement de la société [Adresse 3] SARL à ses obligations contractuelles.
Conclut, au vu des éléments développés supra, à l'absence de démonstration d'une exécution déloyale du contrat par la société POMPES FUNEBRES DU CENTRE SARL, et de résistance abusive de cette dernière.
Il conviendra en conséquence de prononcer la résiliation du contrat liant les parties à compter du mois de mars 2024 et de débouter la société Ô [Localité 1] PROPRE SARLU de sa demande de paiement des sommes suivantes :
4.494,37 € TTC au titre de prétendus factures impayées ;
1.532,72 € au titre de prétendus intérêts de retard et frais de gestion non justifiés ;
3.000,00 € au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
En conséquence, le tribunal
DECLARERA la société Ô [Localité 1] PROPRE SARLU irrecevable de toutes ses demandes et prétentions.
PRONONCERA la résiliation du contrat liant la société Ô [Localité 1] PROPRE SARLU et la société [Adresse 3] SARL à compter du mois de mars 2024.
DÉBOUTERA la société Ô [Localité 1] PROPRE SARLU de l'ensemble de ses demandes.
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société [Adresse 3] SARL la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société Ô [Localité 1] PROPRE SARLU sera condamnée à lui payer.
L'exécution provisoire est demandée, le tribunal rappellera qu'elle est de droit.
Succombant à l'instance, la société Ô [Localité 1] PROPRE SARLU sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société Ô [Localité 1] PROPRE SARLU irrecevable en toutes ses demandes et prétentions,
Prononce la résiliation du contrat liant la société O [Localité 1] PROPRE SARLU et la société [Adresse 3] SARL à compter du mois de mars 2024,
Déboute la société Ô [Localité 1] PROPRE SARLU de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société Ô [Localité 1] PROPRE SARLU à payer à la société [Adresse 4] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne la société Ô [Localité 1] PROPRE SARLU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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