T. com. 3302, 11 août 2026, n° 2026F00713
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 11 AOÛT 2026 - 3ème Chambre -
N° RG : 2026F00713
société [V] SAS C/ société TBS TECHNIQUE SASU
DEMANDERESSE
* société [V] SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Sophie PARRENO, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Max BARDET, Avocat à la Cour, associé de la SELARL BARDET & ASSOCIES, société d'Avocats,
DEFENDERESSE
société TBS TECHNIQUE SASU, [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
L'affaire a été entendue en audience publique le 21 avril 2026,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
* Stéphane MALO, Xavier REYNÉ, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
FAITS ET PROCEDURE
La société TBS TECHNIQUE SASU a conclu trois contrats de location de véhicules avec la société [V] SAS, savoir :
un contrat d'une durée de 39 mois portant sur un véhicule RENAULT MASTER III, moyennant le paiement d'une somme de 1.144,80 € TTC à la livraison du véhicule, puis de 38 loyers mensuels de 804,00 € HT,
un contrat d'une durée de 38 mois portant sur un véhicule RENAULT TRAFIC, moyennant le paiement d'une somme de 922,80 € TTC à la livraison du véhicule puis de 37 loyers mensuels de 619,00 € HT,
et un contrat d'une durée de 48 mois portant sur un véhicule NISSAN QASHQAI, moyennant le paiement d'un acompte de 3.238,00 € TTC à la signature du contrat, d'une somme de 2.000,00 € TTC à la livraison du véhicule, puis de 47 loyers mensuels de 965,00 € HT.
La société TBS TECHNIQUE SASU ayant cessé de régler les sommes dues au titre de ces contrats, la société [V] SAS lui a vainement adressé plusieurs courriers de mise en demeure de payer ces sommes, et de lui restituer les véhicules loués.
En l'absence de restitution, la société [V] SAS a déposé plainte le 29 octobre 2025 pour les faits de vol de véhicules par détournement de location.
Par assignation en date du 2 mars 2026, la société [V] SAS demande au présent tribunal de :
JUGER recevable et bien fondée l'opposition à la dissolution de la société TBS TECHNIQUE.
ANNULER les délibérations et résolutions de l'associé unique adoptées suivant procès-verbal de réunion d'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 février 2026, dont la première approuvant
(le tribunal constate que la phrase est incomplète)
ANNULER la dissolution de la SASU TBS TECHNIQUE dont la société TBS TECHNIQUE LLC détient la totalité des actions entraînant la transmission universelle de patrimoine de la SASU TBS TECHNIQUE à la société TBS TECHNIQUE LLC conformément aux dispositions de l'article 1844-5, alinéa 3 du code civil.
CONDAMNER la SASU TBS TECHNIQUE à payer à la société [V] la somme de 8.801,30 € TTC avec intérêts de droit à compter de l'assignation.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la SASU TBS TECHNIQUE à payer à la société [V] la somme de 3.000 € TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société TBS TECHNIQUE SASU ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l'article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C'est sur ces éléments de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience.
MOYENS ET MOTIFS
Vu l'article 1844-5, alinéa 3 du code civil : « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.»,
Monsieur [T] [Y], associé unique de la société TBS TECHNIQUE SASU, a signé, en sa qualité de président de ladite société, deux contrats de location de véhicule avec la société [V] SAS le 1er janvier 2020 et un troisième contrat de location de véhicule le 9 août 2024.
Par délibération de l'associé unique en date du 24 février 2025, Monsieur [T] [Y] a cessé d'être président de la société TBS TECHNIQUE SASU pour être remplacé dans ce mandat par Madame [E] [Y].
Par une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) de la société TBS TECHNIQUE SASU en date du 23 février 2026, la société dénommée « TBS TECHNIQUE LLC » société domiciliée aux Etats-Unis, [Adresse 3], en sa qualité de nouvel associé unique de la société TBS TECHNIQUE SASU, a décidé de la dissolution de cette dernière, ce qui a entrainé la transmission universelle de son patrimoine au bénéfice de la société TBS TECHNIQUE LLC.
La publication de cette transmission universelle de patrimoine est parue au BODACC daté du 12 mars 2026.
La société [V] SAS a sollicité par assignation en date du 2 avril 2026 que soit jugée recevable son opposition à la dissolution de la société TBS TECHNIQUE SASU
Sur ce, le tribunal
Conclut à la recevabilité de l'opposition formée par la société [V] SAS à la dissolution de la société TBS TECHNIQUE SASU.
Observe que la société TBS TECHNIQUE SASU a laissé des factures impayées au titre des trois contrats de location de véhicule qu'elle a signés avec la société [V] SAS en 2020 et 2024 ;
Que la société [V] SAS l'a vainement mise en demeure, par courrier recommandé en date du 30 septembre 2025, de lui régler la somme de 3.619,65 € en principal dans un délai de 8 jours, indiquant qu'à défaut les contrats seraient résiliés.
En l'absence de règlement et de restitution des véhicules, la société [V] SAS a adressé le 17 octobre 2025 un courrier de résiliation des contrats de location à la société TBS TECHNIQUE SASU, en lui précisant que cette résiliation a pour effet le versement des sommes impayées à ce jour, de la totalité des loyers à échoir conformément aux conditions générales, le
règlement de la clause pénale convenue et la restitution des matériels aux frais de la société TBS TECHNIQUE SASU.
En l'absence de réponse de la société TBS TECHNIQUE SASU et de restitution des véhicules loués, la société [V] SAS a déposé plainte contre cette dernière le 29 octobre 2025 pour les faits de vol de véhicules par détournement de location.
Il apparaît, au vu de l'attestation de Madame [W] en charge du recouvrement pour la société [V] SAS, attestation répondant aux conditions requises par l'article 202 du code de procédure civile, que les véhicules à restituer ont été interceptés le 3 novembre 2025.
Note que la société TBS TECHNIQUE SASU a ensuite indiqué par courriel le 19 décembre 2025 en réponse à une nouvelle relance de la société [V] SAS, être dans l'incapacité de régler au mois de décembre la somme réclamée et qu'elle pourrait régler après un mois, précisant attendre le démarrage de deux chantiers entre les 10 et 15 janvier 2026 ; observe que la société TBS TECHNIQUE SASU ne conteste pas devoir la somme réclamée par la société [V] SAS et qu'elle a laissé penser par les termes de ce courriel qu'elle allait rembourser sa dette prochainement.
Toutefois, constate qu'à la date du 23 février 2026, la société TBS TECHNIQUE LLC apparaît être devenue l'associé unique de la société TBS TECHNIQUE SASU, signifiant que Madame [E] [Y] lui a cédé la totalité de ses actions composant le capital de cette dernière sans en avoir informé le créancier de la société, la société [V] SAS ; que le nouvel associé unique a décidé lors d'une assemblée générale extraordinaire en date du 23 février 2026, de la dissolution immédiate de la société TBS TECHNIQUE SASU, entrainant une transmission universelle de son patrimoine au profit de la société TBS TECHNIQUE LLC.
Rappelle que la transmission universelle de patrimoine qui a lieu au profit de l'associé unique, entraine la transmission à ce dernier de l'intégralité du patrimoine de la société dissoute, à savoir les actifs et les dettes de cette société ; qu'ainsi, la société TBS TECHNIQUE LLC est devenue la débitrice de la société [V] SAS au titre des trois contrats litigieux.
Observe, toutefois que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23 février 2026 indique en préambule « L'actionnaire unique de la société TBS TECHNIQUE SASU […] représentée par son Président, Madame [Y] [E], est présent en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation du Président afin de délibérer sur la dissolution sans liquidation de ladite société suite à une transmission de patrimoine »;
Constate que le signataire de ce document est Madame [E] [Y], agissant à la fois en qualité de «
Président de l'assemblée générale
» et pour «
L'associé unique
» à savoir de la société TBS TECHNIQUE LLC.
Note qu'il ressort de l'attestation de Madame [W] que Monsieur [T] [Y] est demeuré l'interlocuteur de la société [V] SAS et qu'il a changé d'attitude en janvier 2026, pour déclarer qu'il ne règlerait rien au motif que la société [V] SAS n'avait pas à procéder à la reprise des véhicules loués.
Observe, eu égard à la concomitance des dates, à l'organisation et à la séquence des opérations juridiques ayant impacté la société TBS TECHNIQUE SASU, que Monsieur [T] [Y] avait parfaitement
connaissance lorsqu'il était en lien avec la société [V] SAS au sujet du règlement de sa dette, de ce que la société TBS TECHNIQUE SASU ne la règlerait pas et de ce qu'elle allait faire l'objet le 23 février 2026 d'une dissolution sans liquidation, avec transmission universelle du patrimoine au profit d'une société américaine dénommée « TBS TECHNIQUE LLC ».
Il résulte de ces éléments que la procédure de liquidation amiable et de transmission universelle du patrimoine de la société TBS TECHNIQUE SASU ont été délibérément organisées au profit de la société américaine TBS TECHNIQUE LLC pour soustraire la société TBS TECHNIQUE SASU au paiement de la dette due à la société [V] SAS ; que cette dissolution est donc manifestement intervenue en violation des droits du créancier [V].
Conclut de ce qui précède au bien-fondé de l'opposition formée par la société [V] SAS à la dissolution de la société TBS TECHNIQUE SASU.
En conséquence, le tribunal
JUGERA recevable et bien fondée l'opposition à la dissolution de la société TBS TECHNIQUE SASU.
ANNULERA les délibérations et résolutions de l'associé unique adoptées suivant procès-verbal de réunion d'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 février 2026.
ANNULERA la dissolution de la société TBS TECHNIQUE SASU dont la société TBS TECHNIQUE SASU LLC détient la totalité des actions entraînant la transmission universelle du patrimoine de la société TBS TECHNIQUE SASU à la société TBS TECHNIQUE LLC, conformément aux dispositions de l'article 1844-5, alinéa 3 du code civil.
Relève que la société [V] SAS a mis la société TBS TECHNIQUE SASU en demeure, par courrier recommandé en date du 23 mars 2026, avec accusé de réception, de lui régler la somme de 5.759,40 € dans un délai de 8 jours ; que cette mise en demeure est restée vaine.
Rappelle, comme constaté ci-dessus, que la société [V] SAS a mis la société TBS TECHNIQUE SASU en demeure par courrier recommandé en date du 30 septembre 2025 de lui régler la somme de 3.619,65 € en principal dans un délai de 8 jours, indiquant qu'à défaut les contrats seraient résiliés ; que ce courrier a été réceptionné le 6 octobre 2025.
Qu'en l'absence de règlement et de restitution des véhicules, la société [V] SAS a adressé le 17 octobre 2025 un courrier de résiliation des contrats de location à la société TBS TECHNIQUE SASU, en lui précisant que cette résiliation a pour effet le versements des sommes impayées à ce jour, le versement de la totalité des loyers à échoir conformément aux conditions générales, le règlement de la clause pénale convenue et la restitution des matériels aux frais de la société TBS TECHNIQUE SASU.
Que la société [V] SAS lui a ensuite adressé le 6 novembre 2025 un courrier de mise en demeure avec accusé de réception, lui demandant de régler la somme de 8.259,30 € dans un délai de 8 jours avant poursuites judiciaires ; que ce courrier n'a pas été retiré par la société TBS TECHNIQUE SASU.
Constate que la société [V] SAS produit les factures dont le paiement est réclamé, ainsi qu'un extrait de compte tiers concernant la société TBS TECHNIQUE SASU pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025 émis
le 23 mars 2026, qui fait apparaître un solde dû de 8.801,30€ ; que ce montant n'est pas contesté.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société TBS TECHNIQUE SASU à payer à la société [V] SAS la somme de 8.801,30 € TTC avec intérêts de droit à compter de l'assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s'y opposant, elle sera ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société [V] SAS la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 3.000,00 € que la société TBS TECHNIQUE SASU sera condamnée à lui payer.
Succombant à l'instance, la société TBS TECHNIQUE SASU sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société TBS TECHNIQUE SASU,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Juge recevable et bien fondée l'opposition à la dissolution de la société TBS TECHNIQUE SASU,
Annule les délibérations et résolutions de l'associé unique adoptées suivant procès-verbal de réunion d'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 février 2026,
Annule la dissolution de la société TBS TECHNIQUE SASU dont la société TBS TECHNIQUE SASU LLC détient la totalité des actions entraînant la transmission universelle du patrimoine de la société TBS TECHNIQUE SASU à la société TBS TECHNIQUE SASU LLC, conformément aux dispositions de l'article 1844-5, alinéa 3 du code civil,
Condamne la société TBS TECHNIQUE SASU à payer à la société [V] SAS la somme de 8.801,30 € TTC (HUIT MILLE HUIT CENT UN EUROS TRENTE CENTIMES) avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société TBS TECHNIQUE SASU à payer à la société [V] SAS la somme de 3.000,00 € (
TROIS MILLE EUROS
) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TBS TECHNIQUE SASU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 55,69 €
Dont TVA : 9,28 €.
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