T. com. 3302, 29 juill. 2026, n° 2026L02444
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Texte de la décision
DU MERCREDI 29 JUILLET 2026
ROLE N° 2026L02444
GREFFE N° 2026J00879
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SOCIETE RAIL PRESTATIONS SERVICES "RPS" SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Olivier GOUTAL, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 29 juillet 2026,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté
Le Ministère Public ayant été avisé,
Par jugement en date du 13 mai 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société RAIL PRESTATIONS SERVICES "RPS" SAS, identifiée sous le n° 839 696 960 RCS BORDEAUX (2020 B 903), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de prestations de sécurité ferroviaire, travaux publics ferroviaires, nommé [N] [I] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL [J] [B], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 29 juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Par requête en date du 24 juillet 2026, la SELARL [J] [B], ès-qualités de mandataire judiciaire, et la société RAIL PRESTATIONS SERVICES "RPS" SAS sollicitent la liquidation judiciaire de la société RAIL PRESTATIONS SERVICES "RPS" SAS, toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la liquidation judiciaire,
A l'audience,
La SELARL [J] [B], prise en la personne de Maître [U] [D], èsqualités de mandataire judiciaire, maintient sa demande de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité,
La société RAIL PRESTATIONS SERVICES "RPS" SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant à l'audience assisté de Maître Aurore SICET, s'est présentée à l'audience et souhaite poursuivre son activité,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public se déclare favorable à la liquidation judiciaire,
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,
Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce ne
sont pas réunies. Il ne sera donc pas fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code du commerce,
En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la société RAIL PRESTATIONS SERVICES "RPS" SAS,
Met fin à la période d'observation,
Maintient [N] [I], en qualité de Juge-Commissaire, et [Q] [K], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL [J] [B], [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce la SELAS [Y] [R], [Adresse 3], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 4 septembre 2028 à 09 heures 55 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 4] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.
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