T. com. 3302, 25 août 2026, n° 2026R00728
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 25 AOUT 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00728
SAS G FINANCE C/ SA SOCIETE GENERALE
DEMANDERESSE
SAS G FINANCE, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [J], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL CF SOCIETE D'AVOCATS, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SA SOCIETE GENERALE, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Pauline BRUTÉ DE RÉMUR, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Marc DUFRANC, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 4].
Débats à l'audience publique du 16 juin 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Par ordonnance en date du 4 avril 2026 nous avons ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la société G FINANCE SAS.
Par assignation en date du 20 mai 2026, la société G FINANCE SAS qui soutient que la SOCIETE GENERALE SA refuserait de consentir des délais de paiement dans le cadre de la conciliation, l'a faite citer à comparaître devant nous.
A la barre ;
La société G FINANCE SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
REJETER l'ensemble des demandes reconventionnelles de la SOCIETE GENERALE SA.
OCTROYER à la société G FINANCE SAS des délais de grâce en vertu de l'article 1343-5 du Code Civil, tendant à un report des sommes exigibles envers la SOCIETE GENERALE SA durant toute la durée de la conciliation.
ORDONNER, sur cette même durée, la suspension de l'ensemble des procédures d'exécution qui seraient engagées par la SOCIETE GENERALE SA.
REPORTER, sur la durée de la conciliation, le paiement des sommes non échues dues par la société G FINANCE SAS à la SOCIETE GENERALE SA.
La SOCIETE GENERALE SA se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l'article L. 611-7 alinéa 5 du Code de Commerce,
DEBOUTER la société G FINANCE SAS de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNER la société G FINANCE SAS à payer à la SOCIETE GENERALE SA la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société G FINANCE SAS aux entiers dépens.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
L'article L611-7 du Code de Commerce expose, en son 5ème alinéa :
« Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance.
Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. ».
La SOCIETE GENERALE SA soutient qu'elle n'a pas mis en demeure ni poursuivi son débiteur depuis l'ouverture de la procédure de conciliation, de sorte que la demande de délais de grâce ne saurait prospérer sur des créances échues.
Nous dirons que la défenderesse fait une mauvaise lecture des dispositions exposées, il n'est en effet pas précisé qu'une mise en demeure ou qu'une poursuite doive être effectuée durant la procédure de conciliation, il peut donc être fait application de ces disposition si ces actions ont été engagées avant cette procédure.
Ce moyen sera rejeté.
Sur les demandes
Nous dirons que, s'il entre dans le pouvoir du juge des référés d'accorder un délai de grâce lorsque cela est demandé sur le fondement des articles susvisés, la demande ne peut se limiter à prévoir un simple report sans présenter un calendrier d'apurement de la dette.
Nous ne relevons pas d'élément, dans les pièces et conclusions en demande, d'élément permettant de déterminer qu'un plan d'apurement du passif puisse être sérieusement envisagé dans les délais demandés, la demanderesse évoquant simplement un projet de reprise des titres suivi d'une augmentation de capital sans fournir plus d'élément.
En conséquence de quoi, la société G FINANCE SAS sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à verser à la SOCIETE GENERALE SA une somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société G FINANCE SAS, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DEBOUTONS la société G FINANCE SAS de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNONS la société G FINANCE SAS à régler à la SOCIETE GENERALE SA une somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société G FINANCE SAS aux entiers dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 €
Dont T.V.A : 6,12 €.
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