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T. com. 3302, 25 août 2026, n° 2026R00684


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Date
25/08/2026
Numéro
2026R00684
Lieu / cour
3302
Chambre
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92bfa1195da062e05bc2c3

Texte de la décision

19,644 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 25 AOUT 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

RG : 2026R00684

SCP PATRICK FABRE – EMMANUEL MASSENET – EMMANUELLE GALHAUD NOTAIRES ASSOCIES C/

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP – SAS DE LAGE LANDEN LEASING – SAS EFILEASE – SAS GRENKE LOCATION – SA INFIBAIL – SAS LEASECOM – SAS SIEMENS LEASE SERVICES

DEMANDERESSE
* SCP PATRICK FABRE – EMMANUEL MASSENET – EMMANUELLE GALHAUD NOTAIRES ASSOCIES, [Adresse 1],

Comparaissant par Maître Véronique REX, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Fabrice DELAVOYE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL DGD AVOCATS, Société d'Avocats, [Adresse 2].

C/

DEFENDERESSES
* SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, [Adresse 3],

Comparaissant par Maître Clara FERRATON, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Esther RENTING, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Quentin SIGRIST, Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, Société d'Avocats, [Adresse 4].
* SAS DE LAGE LANDEN LEASING, [Adresse 5],

Comparaissant par Maître Jérémy GRANET, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SARL GRANET AVOCATS, à la décharge de Maître Laurent SIMON, Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SELARL MOREAU

GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Société d'Avocats, [Adresse 6].
* SAS EFILEASE, [Adresse 7],

Ne comparaissant pas,
* SAS GRENKE LOCATION, [Adresse 8],

Comparaissant par Maître Marie BAISY, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Zahra AGBO-KHAFFANE, Avocat au Barreau de Strasbourg, à la décharge de la SAS COFFRA GROUP, Société d'Avocats, [Adresse 9].
* SA INFIBAIL, [Adresse 10],

Comparaissant par Maître Eléonore TROUVE, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Philippe MARION, Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SELARL AD LEGEM AVOCATS, [Adresse 11].
* SAS LEASECOM, [Adresse 12],

Comparaissant par Maître Elora PETIT, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP JOLY-CUTURI DYNAMIS AVOCATS, [Adresse 13].
* SAS SIEMENS LEASE SERVICES, [Adresse 14],

Comparaissant par Maître Benjamin HADJADJ, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Rozenn GUILLOUZO, Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SELARL DBC AVOCATS, [Adresse 15].

Débats à l'audience publique du 7 juillet 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.

La SCP TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL PATRICK FABRE -EMMANUEL MASSENET et EMMANUELLE GALHAUD NOTAIRES ASSOCIES, exerçant la profession de notaire à Léognan, a conclu entre octobre 2020 et octobre 2023 avec la SASU EKIPEO FRANCE de nombreux contrats portant sur la fourniture de matériels informatiques, réseaux, cybersécurité et de prestations de services téléphoniques. Une partie substantielle de ces acquisitions a été financée par le biais de contrats de location financière conclus avec diverses sociétés de leasing, dont les défenderesses.

Courant mars 2025, alertée par un collectif dénonçant les pratiques de la société EKIPEO FRANCE, la SCP a réexaminé ses contrats et constaté certaines anomalies: des équipements facturés en multiple exemplaires pour un même besoin, des prix manifestement surévalués par rapport aux standards du marché, et des descriptions contractuelles évasives ne permettant pas l'identification précise du matériel loué. Parallèlement, l'Office notarial a subi de graves dysfonctionnements informatiques et téléphoniques, constatés par commissaire de justice à plusieurs reprises entre avril et septembre 2025, perturbant son activité.

Face à l'absence de réaction du fournisseur malgré les mises en demeure, la SCP a initié une procédure de référé-expertise. Par ordonnance du 16 décembre 2025, le Président du Tribunal de commerce de Bordeaux a désigné Monsieur [Y] [G] en qualité d'expert judiciaire. Lors de la première réunion d'expertise tenue le 11 février 2026, l'expert a relevé des incohérences entre les facturations et le matériel physique présent, ainsi que l'absence de détails précis dans les contrats de leasing.

Dans sa note du 23 février 2026, l'expert a sollicité la mise en cause des sociétés de financement afin d'obtenir les descriptifs précis des matériels, logiciels et services contenus dans chaque contrat, indispensables à la poursuite de sa mission.

Par assignation en date des 11, 12 et 13 mai 2026, la SCP PATRICK FABRE -EMMANUEL MASSENET ET EMMANUELLE GALHAUD NOTAIRES ASSOCIESa fait citer à comparaître la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING, la SAS EFILEASE, la SAS GRENKE LOCATION, la SA INFIBAIL, la SAS LEASECOM et la SAS SIEMENS LEASE SERVICES devant nous, à l'audience du 09 juin 2026, afin de :

Vu l'assignation en référé en date du 24 octobre 2025 à la requête de la SCP PATRICK FABRE - EMMANUEL MASSENET ET EMMANUELLE GALHAUD NOTAIRES ASSOCIES à l'encontre des sociétés EKIPEO GROUP et EKIPEO FRANCE, Vu l'andormanage de référé en date du 16 décembre 2025

Vu l'ordonnance de référé en date du 16 décembre 2025, Vu la note expertale n° 1 de Monsieur [Y] [G] du 23 février 2026, Vu les articles 145, 236, 331 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code Civil,

DECLARER la SCP PATRICK FABRE - EMMANUEL MASSENET ET EMMANUELLE GALHAUD NOTAIRES ASSOCIES recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.

En conséquence,

RENDRE COMMUNES ET OPPOSABLES les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] [G] par ordonnance du 16 décembre 2025 à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING,

~ 3 ~

à la SAS EFILEASE, à la SAS GRENKE LOCATION, à la SA INFIBAIL, à la SAS LEASECOM et à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES.

ENJOINDRE à ces mêmes sociétés de communiquer les descriptifs précis des matériels, logiciels et services contenus dans chacun de leurs contrats et ce, conformément à la demande formulée par Monsieur [Y] [G] en sa note expertale n° 1 diffusée le 23 février 2026.

RESERVER les dépens.

Après renvoi, cette affaire a été fixée au 07 juillet 2026.

A cette audience, la

SCP PATRICK FABRE & ASSOCIES

se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu l'assignation en référé en date du 24 octobre 2025 à la requête de la SCP PATRICK FABRE - EMMANUEL MASSENET ET EMMANUELLE GALHAUD NOTAIRES ASSOCIES à l'encontre des sociétés EKIPEO GROUP et EKIPEO FRANCE,

Vu l'ordonnance de référé en date du 16 décembre 2025, Vu la note expertale n° 1 de Monsieur [Y] [G] du 23 février 2026, Vu les articles 145, 236, 331 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code Civil,

DEBOUTER la SAS GRENKE LOCATION, la SA INFIBAIL et la SAS SIEMENS LEASE SERVICES, et plus largement toute partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

DECLARER la SCP PATRICK FABRE - EMMANUEL MASSENET ET EMMANUELLE GALHAUD NOTAIRES ASSOCIES recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.

En conséquence,

RENDRE COMMUNES ET OPPOSABLES les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] [G] par ordonnance du 16 décembre 2025 à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING, à la SAS EFILEASE, à la SAS GRENKE LOCATION, à la SA INFIBAIL, à la SAS LEASECOM et à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES.

ENJOINDRE à ces mêmes sociétés de communiquer les descriptifs précis des matériels, logiciels et services contenus dans chacun de leurs contrats, et ce conformément à la demande formulée par Monsieur [Y] [G] en sa note expertale n° 1 diffusée le 23 février 2026.

RESERVER les dépens.

La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 834 du Code de Procédure Civile, Vu ls pièces versées aux débats,

A titre principal,

DEBOUTER la SCP PATRICK FABRE - EMMANUEL MASSENET ET EMMANUELLE GALHAUD NOTAIRES ASSOCIES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

A défaut, en cas d'ordonnance commune,

PRENDRE ACTE de ce que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP formule toutes protestations et réserves d'usage.

CONDAMNER la SCP PATRICK FABRE - EMMANUEL MASSENET ET EMMANUELLE GALHAUD NOTAIRES ASSOCIES à supporter l'intégralité des frais et honoraires de l'expert.

En tout état de cause,

CONDAMNER la SCP PATRICK FABRE - EMMANUEL MASSENET ET EMMANUELLE GALHAUD NOTAIRES ASSOCIES à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la SCP PATRICK FABRE - EMMANUEL MASSENET ET EMMANUELLE GALHAUD NOTAIRES ASSOCIES aux entiers dépens de l'instance.

La SAS DE LAGE LANDEN LEASING se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu l'ordonnance du 6 octobre 2025, Vu les contrats de locations n° 85040104230 du 08 octobre 2020, n° 85040105709 du 15 octobre 2020 et n°85040108392 du 1er décembre 2020, Vu les procès-verbaux de réception correspondants, Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu les articles 145, 835, 514, 696, 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence,

A titre principal,

DEBOUTER la SCP PATRICK FABRE - EMMANUEL MASSENET ET EMMANUELLE GALHAUD NOTAIRES ASSOCIES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

DONNER ACTE à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING de ses protestations et réserves.

En tout état de cause,

CONDAMNER la SCP PATRICK FABRE - EMMANUEL MASSENET ET EMMANUELLE GALHAUD NOTAIRES ASSOCIES à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la SCP PATRICK FABRE - EMMANUEL MASSENET ET EMMANUELLE GALHAUD NOTAIRES ASSOCIES aux entiers dépens.

La SAS GRENKE LOCATION se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu les contrats de location, Vu les conditions générales de location longue durée, Vu les confirmations de livraison,

DECLARER la mise en cause de la SAS GRENKE LOCATION infondée et au besoin,

ORDONNER la mise hors de cause de la SAS GRENKE LOCATION.

DEBOUTER la SCP PATRICK FABRE - EMMANUEL MASSENET ET EMMANUELLE GALHAUD NOTAIRES ASSOCIES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire, dans le cas où une expertise judiciaire devait être ordonnée,

DONNER ACTE à la SAS GRENKE LOCATION de ses protestations et réserves.

En tout état de cause,

CONDAMNER la SCP PATRICK FABRE - EMMANUEL MASSENET ET EMMANUELLE GALHAUD NOTAIRES ASSOCIES à payer, par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, une somme de 2.500 € à la SAS GRENKE LOCATION.

CONDAMNER la SCP PATRICK FABRE - EMMANUEL MASSENET ET EMMANUELLE GALHAUD NOTAIRES ASSOCIES aux entiers frais et dépens.

La SA INFIBAIL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

DEBOUTER la SCP PATRICK FABRE - EMMANUEL MASSENET ET EMMANUELLE GALHAUD NOTAIRES ASSOCIES de l'intégralité de ses demandes.

CONDAMNER la SCP PATRICK FABRE - EMMANUEL MASSENET ET EMMANUELLE GALHAUD NOTAIRES ASSOCIES à payer à la SA INFIBAIL la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la SCP PATRICK FABRE - EMMANUEL MASSENET ET EMMANUELLE GALHAUD NOTAIRES ASSOCIES aux entiers dépens.

La SAS LEASECOM se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu l'article 145 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, Vu les contrats versés aux débats, Vu les annexes contractuelles,

A titre principal,

DEBOUTER la SCP PATRICK FABRE - EMMANUEL MASSENET ET EMMANUELLE GALHAUD NOTAIRES ASSOCIES de l'intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire,

PRENDRE ACTE de ce que la SAS LEASECOM formule toutes protestations et réserves d'usage.

CONDAMNER la SCP PATRICK FABRE - EMMANUEL MASSENET ET EMMANUELLE GALHAUD NOTAIRES ASSOCIES à supporter l'intégralité des frais et honoraires de l'expert.

En tout état de cause,

CONDAMNER la SCP PATRICK FABRE - EMMANUEL MASSENET ET EMMANUELLE GALHAUD NOTAIRES ASSOCIES à payer à la SAS LEASECOM la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la SCP PATRICK FABRE - EMMANUEL MASSENET ET EMMANUELLE GALHAUD NOTAIRES ASSOCIES aux entiers dépens.

La SAS SIEMENS LEASE SERVICES se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu les articles 145 et 835 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

DEBOUTER la SCP PATRICK FABRE - EMMANUEL MASSENET ET EMMANUELLE GALHAUD NOTAIRES ASSOCIES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la SAS SIEMENS LEASE SERVICES.

CONDAMNER la SCP PATRICK FABRE - EMMANUEL MASSENET ET EMMANUELLE GALHAUD NOTAIRES ASSOCIES à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES SAS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société PATRICK FABRE-EMMANUEL MASSENET-EMMANUELLE GALHAUD - NOTAIRES ASSOCIES SCP aux entiers dépens.

La SAS EFILEASE ne se présente pas, sa non-comparution sera constatée.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

SUR CE,

Sur le caractère d'urgence

Nous rappellerons qu'une expertise est en cours et qu'il convient de faire en sorte que ces opérations ne soient pas retardées.

En conséquence de quoi, nous dirons qu'il existe un caractère d'urgence sur la décision à prendre dans la présente instance, conformément aux dispositions de l'article 873 du Code Civil.

Sur l'interdépendance des contrats

Plusieurs parties soutiennent en défense que les contestations émises par la SCP PATRICK FABRE - EMMANUEL MASSENET ET EMMANUELLE GALHAUD NOTAIRES ASSOCIES ne sauraient s'adresser qu'au fournisseur des différentes solutions, n'étant pour leur part soumis qu'aux obligations du contrat de location ou de crédit-bail.

Nous rappellerons les dispositions de l'article 1186 du Code Civil qui expose :

« Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. ».

Il ne peut dès lors être contesté que les contrats de fourniture de matériel et de location sont interdépendants et que la disparition de l'un, qui pourrait survenir dans une décision au fond, entrainerait automatiquement la caducité de l'autre.

Le fait que certaines défenderesses soulèvent que le locataire a librement choisi les matériels fournis et validé de fait les capacités techniques est indifférent au motif que le bailleur a lui-même acquis ces matériels pour les louer ensuite au locataire, ce qui ne saurait remettre en question le caractère interdépendant des contrats qui est parfaitement établi.

Pour ce simple motif, nous dirons qu'il est justifié que les organismes de financement soient appelés à la cause dans l'expertise qui est en cours.

Les moyens soulevés en défense tendant à rejeter la mise en cause sur ce motif seront en conséquence rejetés.

Sur la validité des contrats

Aucune des parties en présence ne conteste que les contrats aient valablement été formés, ce qui ne nécessite pas une interprétation qui n'entrerait pas dans le champ de compétence du juge des référés.

Nonobstant le fait que la SCP PATRICK FABRE - EMMANUEL MASSENET ET EMMANUELLE GALHAUD NOTAIRES ASSOCIES a signé les contrats ainsi que les procès-verbaux de réception, nous rappellerons qu'une action au fond reste

toujours possible si le locataire soulève, en cours de contrat, une incohérence ou des dysfonctionnements dans son exécution.

Nous rappellerons les dispositions de l'article 2224 du Code civil dispose :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ».

Sans présupposer du succès de leurs prétentions futures, nous dirons que la SCP PATRICK FABRE - EMMANUEL MASSENET ET EMMANUELLE GALHAUD NOTAIRES ASSOCIES a donc la capacité d'engager une action au fond sur la validité des contrats en cours et ce, y compris si elles les ont valablement formés et partiellement exécutés.

Nous dirons que les moyens développés par certains défendeurs sur la parfaite validité de leurs contrats qui sont en cours depuis plusieurs années sont inopérant dans la présente instance dont l'objet n'est pas de traiter du fond mais de la légitimité de leur appel à la cause dans les opérations d'expertises.

Les moyens soulevés en défense par différentes parties, tendant à vouloir rejeter le motif légitime, seront en conséquence rejetés.

Sur la demande de production de documentations

Nous relèverons que certaines défenderesses soutiennent avoir déjà communiqué les documentations concernant les descriptifs précis des matériels et logiciels fournis.

Nous dirons au surplus qu'il appartiendra à l'expert de former cette demande dans le cadre de ses opérations.

En conséquence de quoi, nous débouterons la SCP PATRICK FABRE -EMMANUEL MASSENET ET EMMANUELLE GALHAUD NOTAIRES ASSOCIES de cette prétention.

Nous donnerons acte à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING, à la SAS GRENKE LOCATION, à la SA INFIBAIL, à la SAS LEASECOM et à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES de leurs protestations et réserves d'usage et réserverons les dépens.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

CONSTATONS la non-comparution de la société EFILEASE SAS.

DONNONS ACTE à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING, à la SAS GRENKE LOCATION, à la SA INFIBAIL, à la SAS LEASECOM et à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES de leurs protestations et réserves d'usage.

DEBOUTONS les défenderesses de l'ensemble de leurs demandes.

RENDONS COMMUNES ET OPPOSABLES les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] [G] par ordonnance du 16 décembre 2025 à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING, à

la SAS EFILEASE, à la SAS GRENKE LOCATION, à la SA INFIBAIL, à la SAS LEASECOM et à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES.

DEBOUTONS la SCP PATRICK FABRE - EMMANUEL MASSENET -EMMANUELLE GALHAUD - NOTAIRES ASSOCIES de sa demande de communication de descriptifs des matériels, logiciels et services.

DISONS que Monsieur [Y] [G], [Adresse 16], procèdera à ses opérations en présence de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, de la SAS DE LAGE LANDEN LEASING, de la SAS EFILEASE, de la SAS GRENKE LOCATION, de la SA INFIBAIL, de la SAS LEASECOM et de la SAS SIEMENS LEASE SERVICES ou elles dûment convoquées.

DISONS que les dépens du référé suivront le sort de ceux du principal.

RESERVONS les dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 147,10 €

Dont TVA : 24,52 €.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.