T. com. 3501, 19 août 2026, n° 2026L00657
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 19 août 2026
Références : 2026L00657 / 2026J00116
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 02/03/2026, le tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
EURL [Adresse 1] Activité : restauration RCS [Localité 1] 829 475 649 (2017 B 907)
Attendu qu'une requête en conversion en liquidation judiciaire a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 3 août 2026 par la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [I] [X], administrateur judiciaire,
Attendu que le débiteur n'a pas comparu en chambre du conseil mais qu'il était représenté par Me Maxime CHAPEL, avocat au Barreau de Rennes, devant : M. Antoine BENDA, M. Stéphane CROCQ et M. Gilles MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 19 août 2026,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu le rapport écrit de Madame le Juge Commissaire, favorable à la conversion,
Attendu le rapport écrit déposé le 17 août 2026 par la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [J] [O], mandataire judiciaire, favorable à la conversion,
Vu le passif à apurer,
Vu l'absence de trésorerie,
Attendu que la société n'a pas été en mesure de s'acquitter de ses loyers, y compris postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
Attendu que la société n'a plus d'activité,
Attendu que le dirigeant ne s'oppose pas à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Attendu qu'il apparaît que l'actif du débiteur ne contient aucun bien immobilier, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois précédant l'ouverture de la procédure et que
son chiffre d'affaires hors taxe, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés par décret, conformément aux articles L641-2-1 et D. 641-10-2 du Code de Commerce
Attendu qu'il y a donc lieu de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu que le Tribunal met fin à la période d'observation,
Attendu qu'il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et de nommer le liquidateur, la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [J] [O], [Adresse 2],
Attendu qu'il y a lieu de mettre fin à la mission de la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [I] [X], administrateur judiciaire,
Attendu que conformément à l'article L. 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation.
A l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Attendu que les biens mobiliers à vendre seront ceux figurant à l'inventaire déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
Attendu que le liquidateur procèdera, conformément à l'article L. 644-3 du Code de Commerce, à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail
Attendu que conformément à l'article L. 644-5 du Code de Commerce, la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas,
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par ces motifs,
Le Tribunal, après le rapport écrit de Madame le Juge Commissaire, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L. 641-2 et D. 641-10-1 du Code de Commerce,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et décide de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de : EURL [Adresse 1] Activité : restauration RCS [Localité 1] 829 475 649 (2017 B 907)
Maintient Mme [K] [Z], en qualité de juge commissaire,
Nomme liquidateur la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [J] [O], [Adresse 2],
Met fin à la mission de la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [I] [X], administrateur judiciaire, [Adresse 3], en sa qualité d'administrateur judiciaire,
Dit que conformément à l'article L. 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation.
Dit qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Dit que les biens mobiliers à vendre seront ceux figurant à l'inventaire déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
Dit que le liquidateur procèdera, conformément à l'article L. 644-3 du Code de Commerce, à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail
Dit que conformément à l'article L. 644-5 du Code de Commerce, la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Jugement prononcé le 19 août 2026 en audience publique et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée.
LE PRESIDENT M. Antoine BENDA
LA GREFFIERE.
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