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T. com. 3801, 28 août 2026, n° 2025J00520


Vérifier : T. com. 3801, 28 août 2026, n° 2025J00520 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
2025J00520
Lieu / cour
3801
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92cf87195da062e05d87ce

Texte de la décision

2,081 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU VINGT-HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d'opposition à injonction de payer en date du 13 décembre 2025 La cause a été entendue à l'audience du 03 juillet 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président, qui a fait rapport à - Monsieur Pascal FAURE, Juge, - Madame Christine COTTE, Juge, assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. ENTRE - La SAS RONDE DE NUIT

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [Z] [I] -[Adresse 2]

Rôle n°

2025J520

28/08/2026
* La SASU ADF GALLARD

[Adresse 3]

[Localité 2] - représenté(e) par son dirigeant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 166,25 € HT, 33,25 € TVA, 199,50 € TTC

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à voir condamner la SASU ADF GALLARD au paiement de la somme de 811,94€ en principal à la SAS RONDE DE NUIT.

Attendu qu'un accord est intervenu entre les parties lors de l'audience de règlement amiable du 23/06/2026.

Que conformément au procès-verbal d'accord, les parties se désistent purement et simplement de l'action judiciaire engagée.

Qu'il convient en conséquence d'en prendre acte.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PREND ACTE

de ce que la SAS RONDE DE NUIT et la SASU ADF GALLARD se désistent de l'action judiciaire engagée.

PRONONCE l'extinction de la présente instance.

JUGE

que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la lère page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jean-Michel JAFFRIN

Le Greffier Marjorie ROCHE

Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN

Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.

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