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T. com. 3801, 28 août 2026, n° 2026J00186


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Date
28/08/2026
Numéro
2026J00186
Lieu / cour
3801
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92d04c195da062e05da158

Texte de la décision

12,344 caractères

2026J00186 - 2624000006/1

28/08/2026

JUGEMENT DU VINGT-HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 mai 2026

La cause a été entendue à l'audience du 03 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
* Madame Christine COTTE, Juge,

assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n°

2026J186

ENTRE
* La société OWAY FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître SPINELLA Alexandre -

[Adresse 2]ЕТ
* La société WHY NOT

[Adresse 3]

[Localité 2]

DÉFENDEUR - non comparant

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 28/08/2026 à Me SPINELLA Alexandre Copie exécutoire envoyée le 28/08/2026 à WHY NOT

Rappel des faits :

La société OWAY FRANCE, spécialisée dans la distribution de produits capillaires professionnels de la marque OWAY, entretient une relation commerciale suivie avec la société WHY NOT, dont l'activité déclarée est celle de salon de coiffure et vente de produits.

Du 7 juin 2022 au 1er avril 2023, la société OWAY FRANCE émet plusieurs factures à l'attention de la société WHY NOT et de son établissement WHY NOT [Localité 3], pour la fourniture de produits capillaires, pour un montant total de 8.437,04€ TTC.

Le 10 mars 2026, le BODACC publie la dissolution sans liquidation de la société WHY NOT, par application du mécanisme de transmission universelle du patrimoine au profit de son associé unique.

Le 9 avril 2026, la société OWAY FRANCE assigne la société WHY NOT en « Opposition à transmission universelle de patrimoine et demande de paiement ».

C'est en l'état que l'affaire se présente.

La procédure :

Par assignation régulière et dans ses conclusions, la société OWAY FRANCE demande au tribunal de Commerce de Grenoble de :

DÉCLARER la société OWAY FRANCE recevable et bien fondée en sa présente opposition à la dissolution sans liquidation de la société WHY NOT publiée au BODACC le 9 mars 2026 ;

FAIRE DROIT à l'opposition formée par la société OWAY FRANCE sur le fondement de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil ;

ORDONNER à la société WHY NOT et/ou à son associé unique de procéder au remboursement intégral de la créance de la société OWAY FRANCE ou, à défaut, à la constitution de garanties suffisantes en garantie du paiement ;

CONDAMNER la société WHY NOT et, le cas échéant, son associé unique, en sa qualité de bénéficiaire de la transmission universelle du patrimoine, à payer à la société OWAY FRANCE la somme de 8.437,04€ TTC en principal, augmentée des intérêts contractuels au taux de 3% sur chaque facture à compter de son échéance et jusqu'au parfait paiement, ainsi que de la somme de 160,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement :

CONDAMNER la société WHY NOT et/ou son associé unique à payer à la société OWAY FRANCE une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société WHY NOT et/ou son associé unique aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. SOUS TOUTES RÉSERVES

La société WHY NOT n'est ni présente, ni représentée lors de cette audience.

Moyens des parties :

1°/ Le droit d'opposition du créancier à la TUP — Article 1844-5, al. 3 du Code civil :

L'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil dispose expressément que, lorsque la dissolution d'une société résulte de la réunion de toutes les parts en une seule main, entraînant la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique sans liquidation, les créanciers peuvent former opposition dans un délai de trente jours à compter de la publication de la dissolution.

La transmission du patrimoine et la disparition de la personnalité morale n'interviennent qu'à l'issue de ce délai ou, en cas d'opposition, après rejet de celle-ci, remboursement des créances ou constitution de garanties suffisantes.

La Cour de cassation a confirmé que l'opposition ne peut résulter que d'une saisine formelle du tribunal par voie d'assignation ou de requête conjointe, à l'exclusion de toute simple lettre recommandée avec avis de réception

adressée au greffe (Cass. civ. 1ère, 18 déc. 2024, n° 22-10.331). La publication au BODACC du 10 mars 2026 a fait courir le délai de trente jours prévus à l'article 1844-5, al. 3, du Code civil (décret n° 2024-75] du 7 juillet 2024, art. R. 123-161 C. com.), de sorte que la présente assignation est délivrée dans les délais légaux.

2°/ La créance d'OWAY France à l'égard de la société WHY NOT :

La créance de la demanderesse est certaine, liquide et exigible, au sens des articles 1103 et 1231-1 du Code civil (force obligatoire et responsabilité contractuelle). Elle s'établit comme suit :

Principal des factures impayées : 8.437,04€ TTC (pièces n° 2 à 5);

Indemnités forfaitaires de recouvrement : 4 x 40€ = 160€ (pièces n° 2 à 5);

Intérêts contractuels au taux de 3% à compter de chaque échéance échue, à parfaire jusqu'au parfait paiement.

Ces intérêts et indemnités sont applicables de plein droit en vertu des stipulations contractuelles figurant sur chaque facture, lesquelles constituent la loi des parties conformément à l'article L, 441- 19 du Code de commerce et à l'article D. 441-5 du même Code pour l'indemnité forfaitaire légale minimale de recouvrement.

3°/ La responsabilité de l'associé unique bénéficiaire de la transmission universelle du patrimoine :

La transmission universelle du patrimoine emporte, aux termes de l'article 1844-5, al. 3 et de l'article L. 236-3 du Code de commerce, le transfert de l'intégralité de l'actif et du passif de la société dissoute à l'associé unique bénéficiaire.

En conséquence, ce dernier devient de plein droit débiteur de la créance dont se prévaut la société OWAY FRANCE, à défaut de remboursement ou de constitution de garanties suffisantes ordonnés par le tribunal.

La société WHY NOT n'est ni présente, ni représentée lors de cette audience.

Motifs du jugement :
* Sur l'absence du défendeur :

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée »,

L'article 473 de ce même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

Bien que régulièrement assigné conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile : La société WHY NOT n'a pas déposé de dossier, ne s'est pas présentée et ne s'est pas fait représenter à l'audience,

Le tribunal dira qu'il sera statué par un jugement réputé contradictoire au vu des seuls éléments dont il dispose.
* Le droit d'opposition du créancier à la transmission universelle du patrimoine :

En application de l'article 1844-5, alinéa 3 du Code civil, dispose expressément que, lorsque la dissolution d'une société résulte de la réunion de toutes les parts en une seule main, entraînant la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique sans liquidation, les créanciers peuvent former opposition dans un délai de trente jours à compter de la publication de la dissolution.

La société OWAY France a formé opposition le 9 avril 2026, conformément à sa position de créancier, en respectant le délai légal de trente jours à compter de la publication au BODACC le 9 mars 2026.

En conséquence, le tribunal fera droit à l'opposition formée par la société OWAY France sur le fondement de l'article 1844-5, alinéa 3 du Code civil.

Et ordonnera la société WHY NOT et, le cas échéant, son associé unique de procéder au remboursement intégral de la créance de la société OWAY France ou, à défaut, à la constitution de garanties suffisantes en garantie du paiement.

La créance de la société OWAY France à l'égard de la société WHY NOT et la responsabilité de l'associé unique bénéficiaire de la transmission universelle du patrimoine.

La société OWAY France fait valoir que les factures produites entre le 7 juin 2022 et le 1er avril 2023 n'ont pas été réglées par la société WHY NOT.

Il ressort des pièces versées aux débats que la société WHY NOT ne conteste pas les factures, ni ne fournit le moindre élément de nature à démontrer l'inexécution des prestations.

Dès lors que les factures n°001438, 002894, 003396, 003392 correspondant à une prestation déterminée et identifiable, constituent une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de la société OWAY France ;

Il convient de faire droit à la demande de la société OWAY France et de condamner la société WHY NOT au paiement de la somme de 8.437,04€ TTC en principal, augmentée des intérêts contractuels au taux de 3% sur chaque facture à compter de son échéance et jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 160€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

En application de l'article 1844-5, alinéa 3 du Code civil, la transmission universelle entraîne un transfert des actifs et des passifs de la société dissoute à son associé.

En conséquence, le tribunal condamnera la société WHY NOT et, le cas échéant, son associé unique, en sa qualité de bénéficiaire de la transmission universelle du patrimoine, à verser à la société OWAY France la somme de 8.437,04€ TTC en principal, augmentée des intérêts contractuels au taux de 3% sur chaque facture à compter de son échéance et jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 160€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Sur les autres demandes :

Le demandeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société OWAY France l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.

Le tribunal condamnera la société WHY NOT et/ou son associé unique à régler la somme de 2.000€ à verser à la société OWAY France à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société WHY NOT et/ou son associé unique qui succombent seront condamnés conjointement et solidairement aux dépens.

Le tribunal condamnera la société WHY NOT et/ou son associé unique à régler les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT

DECLARE

la société OWAY France recevable et bien fondée dans présente opposition à la dissolution sans liquidation de la société WHY NOT publiée au BODACC le 9 mars 2026.

FAIT DROIT

à l'opposition formée par la société OWAY France sur le fondement de l'article 1844-5, alinéa 3 du Code civil.

ORDONNE

à la société WHY NOT et, le cas échéant, son associé unique de procéder au remboursement intégral de la créance de la société OWAY France ou, à défaut, à la constitution de garanties suffisantes en garantie du paiement.

CONDAMNE

la société WHY NOT et, le cas échéant, son associé unique, en sa qualité de bénéficiaire de la transmission universelle du patrimoine, à verser à la société OWAY France la somme de 8.437,04€ TTC en

principal, augmentée des intérêts contractuels au taux de 3% sur chaque facture à compter de son échéance et jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 160€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

CONDAMNE

la société WHY NOT et/ou son associé unique à régler la somme de 2.000€ à la société OWAY France à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE

la société WHY NOT et/ou son associé unique à régler les dépens de l'instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jean-Michel JAFFRIN

Le Greffier Marjorie ROCHE

Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN

Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.

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