T. com. 3801, 28 août 2026, n° 2026J00040
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Texte de la décision
2026J00040 - 2624000013/1
JUGEMENT DU VINGT-HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX 28/08/2026 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 05 février 2026 La cause a été entendue à l'audience du 03 juillet 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président, - Monsieur Pascal FAURE, Juge, - Madame Christine COTTE, Juge, assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n°
ENTRE
* La SOCIETE GENERALE 2026J40 [Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté(e)
par Maître SELARL CDMF - AVOCATS Maître Jean Luc MEDINA -[Adresse 2] [Localité 2] ЕТ - La société NOVA CARRELAGE
[Adresse 3]
[Localité 3]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 28/08/2026 à Me SELARL CDMF - AVOCATS Maître Jean Luc MEDINA Copie exécutoire envoyée le 28/08/2026 à NOVA CARRELAGE
DÉFENDEUR - non comparant
Rappel des faits :
Le 25 février 2020, par acte sous signature privée, la SOCIETE GENERALE, qui vient aux droits de la BANQUE RHONE ALPES régularise avec la société NOVA CARRELAGE une convention de compte courant professionnel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 mars 2023, la SOCIETE GENERALE décide de procéder à la clôture du compte, débiteur de 8.161€ à cette date, avec un préavis de 60 jours.
Le compte continue de fonctionner malgré tout et présente un solde débiteur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 novembre 2025, la SOCIETE GENERALE met en demeure la société NOVA CARRELAGE de bien vouloir effectuer le règlement, sous quinzaine de la somme de 16.431,20€ ; et propose une rencontre afin d'étudier toute proposition sérieuse de règlement.
La société NOVA CARRELAGE reste devoir à la date du 27 janvier 2026, date d'arrêté de compte, la somme en principal et intérêts de 16.499,33€.
Le décompte fait ressortir que le compte est débiteur depuis le 19 octobre 2023 d'un montant de 15.098€ et que les sommes supplémentaires depuis cette date d'un montant de 1.401,33€ constituent des intérêts de retard, portant la somme totale due à 16.499,33€
La procédure :
Par assignation, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal :
DÉCLARER recevable et bien-fondé la SOCIETE GENERALE en ses demandes ;
CONDAMNER la société NOVA CARRELAGE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 16.499,33€ outre intérêts au taux contractuel à compter de l'arrêté de compte en date du 27 janvier 2026.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société NOVA CARRELAGE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la même aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Maître Jean-Luc MÉDINA conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
DIRE conformément à l'article 514 du code de procédure civile, n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Motifs du jugement :
* Sur la procédure et la comparution :
La procédure devant le tribunal de commerce est orale, conformément à l'article 860-1 du code de commerce.
La société NOVA CARRELAGE n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 06 mars 2026, bien que l'assignation lui ait été régulièrement signifiée le 05 février 2026, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile.
La société NOVA CARRELAGE n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 03 juillet 2026.
En conséquence, le jugement sera réputé contradictoire, en application de l'article 473 du même code.
* Sur le fondement contractuel et les obligations des parties :
Les articles 1103 et 1104 du code civil rappellent que les contrats légalement formés s'imposent aux parties comme une loi, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
* Sur la convention de compte courant :
Une convention de compte courant a été conclue entre la société NOVA CARRELAGE et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 25 février 2020.
Cette convention ne prévoyait aucun découvert autorisé.
Au 31 mars 2023, le compte courant étant a découvert de 8.161€ ; la SOCIETE GENERALE décide de clôturer le compte moyennant un préavis de 60 jours soit au 31 mai 2023.
Le compte courant a continué à fonctionner malgré le solde débiteur et le 27 novembre 2025 la société Générale a demandé à la société NOVA CARRELAGE de régler sous quinzaine, la somme de 16.431.20€ (montant du découvert).
Le compte courant est débiteur depuis le 19 octobre 2023 et malgré les courriers recommandés et l'assignation, la société NOVA CARRELAGE n'a pas régularisé le compte débiteur.
A la date d'arrêté de compte du 27 janvier 2026, la somme due par NOVA CARRELAGE à la SOCIETE GENERALE s'élève à 16.499,33€ (15.098€ somme à laquelle il convient d'ajouter les intérêts de retard de 1.401,33€).
* Sur les éléments versés aux débats :
La société Générale a versé aux débats :
* La convention d'ouverture de compte,
* Le décompte du solde de ce compte courant du 19 octobre 2023 au 27 janvier 2026 indiquant un solde débiteur de 15.098€, majoré des intérêts de retard de 1.401,33€, soit 16.499,33€.
* Sur la condamnation :
En conséquence, le tribunal condamnera la société NOVA CARRELAGE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 16.499,33€, outre intérêts aux taux contractuel à compter de l'arrêté de compte en date du 27 janvier 2026.
L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, que les parties n'ont pas signé de convention spéciale, que l'anatocisme a été demandé.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 27 novembre 2025, date de la mise en demeure.
* Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits.
Le tribunal condamnera donc la société NOVA CARRLEAGE à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 3.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
À cet égard, les dépens seront distraits au profit de la société SELARL CDMF-AVOCAT, Maître Jean-Luc MÉDINA conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE
la société NOVA CARRELAGE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 16.499,33€, outre intérêts aux taux contractuel à compter de l'arrêté de compte en date du 27 janvier 2026.
ORDONNE
la capitalisation des intérêts par année entière à chaque date anniversaire du 27 novembre 2025 (date de mise en demeure).
CONDAMNE
la société NOVA CARRELAGE à verser la somme de 3.000€ à la SOCIETE GENERALE à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE
la société NOVA CARRELAGE aux entiers dépens de l'instance qui seront distraits au profit de la société SELARL CDMF-AVOCAT, Maître Jean-Luc MÉDINA conformément à l'article 699 du code de procédure civile et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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