T. com. 7401, 28 août 2026, n° 2026J00073
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Texte de la décision
2026J00073 - 2624000001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 28/08/2026 à Me SEAUMAIRE Grégory Copie exécutoire délivrée le 28/08/2026 à La société OLIVIER PROTECTION INCENDIE SAS
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré par Maître [N] [Q] le 04.03.2026, la SARL NIEVRE PROTECTION INCENDIE à assigné la SAS OLIVIER PROTECTION INCENDIE à comparaître à l'audience du 31.03.2026 du Tribunal de commerce d'Annecy afin de la voir condamnée, à titre principal à lui payer la somme de 11 507,69 € pour règlement des 11 factures restant impayées à ce jour.
Inscrite au rôle sous le n° 2026J00073, l'affaire a été retenue à l'audience du 05.05.2026 et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 22.07.2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 28.08.2026.
LES FAITS :
La SARL NIEVRE PROTECTION INCENDIE a sous-traité des chantiers pour le compte de la SAS OLIVIER PROTECTION INCENDIE, contrat de sous-traitance signé le 15 avril 2025.
Les clients sous-traités étaient PARFOIS et KAVE HOME, pour lesquels la SARL NIEVRE PROTECTION INCENDIE a bien travaillé de mars à mai 2025. Elle a émis diverses factures à la SAS OLIVIER PROTECTION INCENDIE correspondant aux travaux effectués chez ces clients.
La SAS OLIVIER PROTECTION INCENDIE n'a réglé que très partiellement ces diverses factures, puisque que 11 d'entre elles restent impayées à ce jour, pour un montant de 11 507,69 €. Elle a d'ailleurs reconnu sa dette dans un courriel du 30 juillet 2025, justifiant ses impayés par des problèmes passagers de trésorerie et précisant que les règlements seraient effectués en août 2025.
Aucun règlement n'ayant été effectué, la SARL NIEVRE PROTECTION INCENDIE a été dans l'obligation d'adresser un courrier de mise en demeure en date du 18.08.2025, rappelant les factures impayées.
Ce courrier est resté sans effet.
Le 31 octobre 2025, une nouvelle mise en demeure a été adressée à la SAS OLIVIER PROTECTION INCENDIE par un commissaire de justice.
Monsieur [X], représentant de la SAS OLIVIER PROTECTION INCENDIE, a de nouveau reconnu sa dette par mail du 6 décembre 2025, souhaitant mettre en place un échéancier, mais n'a jamais réglé la moindre somme.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon la
SARL NIEVRE PROTECTION INCENDIE
, les tentatives amiables, relances, mises en demeures par courriers recommandés, pour parvenir à la régularisation de ces impayés sont demeurées infructueuses.
En conséquence, elle demande au Tribunal d'Annecy de : Vu l'article 1103 du Code Civil,
CONDAMNER la SAS OLIVIER PROTECTION INCENDIE à payer et porter à la SARL NIEVRE PROTECTION INCENDIE la somme de 11 507,69 € au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 aout 2025 ;
CONDAMNER la SAS OLIVIER PROTECTION INCENDIE à payer et porter à la SARL NIEVRE PROTECTION INCENDIE la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les dépens y compris les frais de la mise en demeure du commissaire de justice.
Pour sa part, la SAS OLIVIER PROTECTION INCENDIE n'a pas déposé de conclusions pour sa défense, n'a pas comparu à l'audience et ne s'y est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux écritures du demandeur pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent :
«Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
et
« les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.»
Le tribunal, pour rendre sa décision, s'appuiera par conséquent sur les pièces communiquées, notamment le contrat de sous-traitance signé le 15 avril 2025, les mises en demeure par courriers recommandés avec AR, le décompte de la créance et l'analyse de ces différentes pièces.
Sur la demande en paiement des factures restant impayées :
Attendu qu'il ressort que les travaux ont bien été effectués par la SARL NIEVRE PROTECTION, que la SAS OLIVIER PROTECTION INCENDIE reconnait expressément sa dette, le tribunal de commerce d'Annecy constate que les écritures comptables sont exactes et que le solde réclamé de 11 507,69 € est justifié.
Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC :
Pour faire connaitre ses droits, la SARL NIEVRE PROTECTION INCENDIE a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal de Commerce d'Annecy dispose des éléments suffisants pour en fixer le montant à 1 000 €.
Sur les dépens :
Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d'ANNECY,
CONDAMNE
la SAS OLIVIER PROTECTION INCENDIE à payer à la SARL NIEVRE PROTECTION INCENDIE la somme de 11 507,69 € correspondant aux sommes dues au titre des factures impayées ;
CONDAMNE
la SAS OLIVIER PROTECTION INCENDIE à payer à la SARL NIEVRE PROTECTION INCENDIE les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18.08.2025 ;
CONDAMNE
la SAS OLIVIER PROTECTION INCENDIE à payer à la SARL NIEVRE PROTECTION INCENDIE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS OLIVIER PROTECTION INCENDIE aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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