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T. com. 7802, 19 juin 2026, n° 2025F00005


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Date
19/06/2026
Numéro
2025F00005
Lieu / cour
7802
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92ee3d195da062e06130e0

Texte de la décision

3,080 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 5 juin 2026 CHAMBRE 02

N° RG : 2025F00005

DEMANDEUR

Monsieur [D] [F]

20 rue du Général Archinard - 95400 VILLIERS LE BEL Représenté par Maître Rachid EL ASRI, Avocat, 91 rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 PARIS Comparant

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [U]

2 bis rue Henri Sadier - 95260 BEAUMONT SUR OISE Représenté par la SCP EVODROIT
en les personnes de Maître Sébastien TO, Avocat, Et Maître Anne BAUDOIN, Avocate,
29 boulevard Jean Jaurès - 95300 PONTOISE Comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 22 janvier 2026 : M. Mike EL BAZ, Juge chargé d'instruire l'affaire,

Lors du délibéré :

Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre,

M. Michel STALLIVIERI, Juge,

M. Philippe AMESTOY, Juge,

Mesure d'administration judiciaire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par acte délivré le 10 décembre 2024 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, M. [D] [G] [A], a assigné la M. [O] [U], à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l'audience du 15 janvier 2025, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces derniers en leurs explications.

Après plusieurs renvois, cette affaire a été entendue en plaidoirie le 22 janvier 2026.

Le délibéré de cette affaire a dû être reporté à plusieurs reprises, le juge chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les parties étant empêché de participer au délibéré, en raison de son état de santé.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats chaque fois que les circonstances l'exigent.

Par ailleurs, il résulte des principes directeurs du procès et des règles gouvernant le délibéré que les magistrats appelés à participer à la décision doivent avoir assisté aux débats et entendu les parties.

En l'espèce, le juge chargé d'instruire l'affaire qui a, seul, entendu les parties se trouve empêché de participer au délibéré, en raison de son état de santé.

Dès lors, il y a lieu, afin d'assurer la régularité de la procédure et le respect du principe du contradictoire, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire en plaidoirie, devant un autre juge chargé d'instruire l'affaire, à une audience ultérieure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d'administration judiciaire,

Ordonne la réouverture des débats et l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2026 à partir de 14h30 pour entendre les parties,

Dit que les parties ou leurs représentants recevront une convocation,

Réserve l'ensemble des demandes principales, accessoires, et les dépens en fin de cause.

La greffière

La présidente.

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