T. com. 7802, 19 juin 2026, n° 2025F00791
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 juin 2026 CHAMBRE 02
N° RG : 2025F00791
DEMANDEUR
SAS ALTARES - D&B
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP EVODROIT en la personne de Maître Emilie VAN HEULE, Avocate, [Adresse 2] Et par la SELAS IMPLID AVOCATS en la personne de Maître Julie FAIZENDE, Avocate, [Adresse 3]
DÉFENDEUR
SARL [T]
Prise en personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 22 janvier 2026 : M. Mike EL BAZ, Juge chargé d'instruire l'affaire,
Lors du délibéré :
Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre,
M. Michel STALLIVIERI, Juge,
M. Philippe AMESTOY, Juge,
Mesure d'administration judiciaire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 13 août 2025 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SAS ALTARES - D&B immatriculée au registre du commerce et des sociétés Aix en Provence, sous le numéro 423 315 597, a assigné la SARL [T], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous numéro 318 744 448, à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l'audience du 24 septembre 2025, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces derniers en leurs explications.
Après plusieurs renvois, cette affaire a été entendue en plaidoirie le 22 janvier 2026.
Le délibéré de cette affaire a dû être reporté à plusieurs reprises, le juge chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les parties étant empêché de participer au délibéré, en raison de son état de santé.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats chaque fois que les circonstances l'exigent.
Par ailleurs, il résulte des principes directeurs du procès et des règles gouvernant le délibéré que les magistrats appelés à participer à la décision doivent avoir assisté aux débats et entendu les parties.
En l'espèce, le juge chargé d'instruire l'affaire qui a, seul, entendu les parties se trouve empêché de participer au délibéré, en raison de son état de santé.
Dès lors, il y a lieu, afin d'assurer la régularité de la procédure et le respect du principe du contradictoire, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire en plaidoirie, devant un autre juge chargé d'instruire l'affaire, à une audience ultérieure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d'administration judiciaire,
Ordonne la réouverture des débats et l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2026 à partir de 14h30 pour entendre les parties,
Dit que les parties ou leurs représentants recevront une convocation,
Réserve l'ensemble des demandes principales, accessoires, et les dépens en fin de cause.
La greffière
La présidente.
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