T. com. 8501, 3 juin 2026, n° 2025009985
Vérifier : T. com. 8501, 3 juin 2026, n° 2025009985 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Numéro de rôle : 2025009985 PC : 2025J469 nature : 633
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
LA SAS [B] [E]
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Ronan LE BOURDONNEC, Monsieur Philippe DELAHAYE, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 03 juin 2026
JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
SAS [B] [E]
[Adresse 1]
Activité : aliénation de toutes marques création, acquisition, aliénation de toutes marques de fabrique de commerce et de service, diffusion, exploitation et promotion de ces marques, conclusion de contrats de licence et conventions. Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 1981B00223 (320 916 240)
FAITS ET PROCEDURE
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Par jugement du 03 décembre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de
la SAS [B] [E],
Attendu
que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,
Attendu
que Madame [H] [X], directrice générale, a comparu en chambre du conseil, assistée de Maître Olivier MORINO - SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE - avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON,
Attendu
que Madame [A] [O] née [T], représentante des salariés, a comparu,
Attendu
que la SELARL [U] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Y] [U], mandataire judiciaire, a comparu,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu
qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise ne semble pas avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;
Que cependant 13 sociétés de son groupe ont déposé une déclaration de cessation des paiements devant être examinée à l'audience du 10 juin 2026,
Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de sauvegarde judiciaire pour une courte durée, soit jusqu'au 10 juin 2026, pour des raisons procédurales.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce
Sur le rapport du juge-commissaire,
Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,
Renouvelle
la période d'observation dans le cadre de la sauvegarde ouverte à l'encontre de :
SAS [B] [E]
[Adresse 2] : aliénation de toutes marques création, acquisition, aliénation de toutes marques de fabrique de commerce et de service, diffusion, exploitation et promotion de ces marques, conclusion de contrats de licence et conventions. Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 320 916 240 (1981B00223)
pour une durée d'une semaine.
Renvoie
l'affaire à l'audience du
10 juin 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage,
conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire,
Rappelle
qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Ordonne
les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.