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T. com. 8501, 1 avr. 2026, n° 2025010116


Vérifier : T. com. 8501, 1 avr. 2026, n° 2025010116 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2026
Numéro
2025010116
Lieu / cour
8501
Chambre
Chambre Procédures Collectives 1
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92f993195da062e0625f82

Texte de la décision

3,944 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

JUGEMENT DU MERCREDI PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

LA SCEA [Adresse 1]

Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :

Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Ronan LE BOURDONNEC, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 01 avril 2026

JUGEMENT:
* Contradictoire dernier ressort

Prononcé du jugement en audience publique,

Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.

TITULAIRE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE :

SCEA LA FERME DE BEAUREGARD

[Adresse 2]

Activité : L'acquisition, la prise à bail, L exploitation de tous biens agricoles soit directement, soit par voie de fermage, de métayage, de mise à disposition de la société des biens dont les associés sont locataires ou selon toutes autres modalités, et spécialement la mise en valeur et l'exploitation d'une surface maraîchère située à [Localité 1], [Localité 2]

Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro : 2023D00084 (948 336 300)

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Par jugement du 01 octobre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la

SCEA [Adresse 1],

Attendu

que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,

Attendu

que Monsieur [L] [T], représentant légal de l'entreprise, assisté de la SARL BAPC - Maître Jérôme BOISSONNET substitué par Maître Charly SCHEUER, Avocat au Barreau de NANTES, en présence de Monsieur [G] [P], Représentant des salariés de la SAS MNF, a comparu en chambre du conseil et a été entendu en ses explications,

Attendu

que la SELARL [M] ET ASSOCIÉS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [L] [M], mandataire judiciaire, a comparu,

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu

qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;

Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce

Sur le rapport du Juge-commissaire,

Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,

Renouvelle

la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

SCEA [Adresse 1]

[Adresse 2] Activité : Exploitation et mise en valeur de terres maraîchères Immatriculée au RCS de [Localité 3] N° D 948 336 300 (2023D00084)

pour une durée de 6 mois.

Renvoie

l'affaire à l'audience du

07 octobre 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage,

conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Rappelle

qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Ordonne

les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS

LE PRÉSIDENT.

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