T. com. 8501, 18 mars 2026, n° 2026000404
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT SIX RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
LA SAS LA PETITE ROBE
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Bernard CHALAYER Juges : Monsieur Jocelyn GAUTEUR, Monsieur Louis BICHON, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 18 mars 2026
JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Bernard CHALAYER, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
TITULAIRE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE :
SAS LA PETITE ROBE
[Adresse 1]
Activité : Vente, dégustation, de vins et spiriteux, alcools, boissons non alcolisées ou toutes boissons, sur place ou à emporter Vente et négoce d'épicerie fine Tous produits alimentaires, objets ou accessoires se rapportant à ces biens [Localité 1] d'oenologie Réalisation d'évènements. En outre, l'Objet Social comprend toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières, qui s'y rapportent directement ou indirectement, susceptibles de lui être utiles ou d'en faciliter le développement ou la réalisation, ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires, ou encore qui seraient de nature à faciliter, favoriser ou développer son commerce et son industrie.
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro : 2023B00073 (948 069 042)
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Par jugement du 21 janvier 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la
SAS LA PETITE ROBE,
Attendu
que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,
Attendu
que Madame [M] [J], représentante légale de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil, assistée de Maître Laura MARCHAIS - Cabinet ANGIBAUD MARCHAIS - Avocat au Barreau des SABLES D'OLONNE et a été entendue en son rapport article L.631-15-I du Code de Commerce,
Attendu
que la SCP MJuris prise en la personne de Maître [P] [O], mandataire judiciaire, a comparu,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu
qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;
Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce
Sur le rapport du Juge-commissaire,
Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,
Renouvelle
la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
SAS LA PETITE ROBE
[Adresse 1] Activité : Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé, épicerie alimentation en rapport avec l'activité organisation d'évènement Immatriculée au RCS de [Localité 2] N° B 948 069 042 (2023B00073)
pour une durée de 4 mois.
Renvoie
l'affaire à l'audience du
29 juillet 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage,
conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Rappelle
qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Ordonne
les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRÉSIDENT.
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